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Article

Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
Dans un arrêt du 2 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’incompétence des juridictions françaises, saisies en méconnaissance d’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat entre une entrepreneure française et la société Meta Platform, pour l’utilisation d’un compte professionnel sur la plateforme Instagram. Pour la Cour, la validité de la clause ne peut être examinée qu’au regard du droit irlandais, en tant que droit du for du juge élu, de sorte que le moyen tiré de son invalidité au regard de l’éventuel déséquilibre significatif qu’elle causerait, en application de l’article 1171 du code civil, doit être écarté.

Une coiffeuse haut de gamme avait ouvert en 2010 un compte Instagram professionnel accessible sur la plateforme de la société Meta platforms Ireland Limited (Meta Platforms), pour y faire la promotion de ses services. Les conditions générales d’utilisation contenaient une clause attributive de juridiction pour toute exploitation commerciale ou professionnelle d’un compte en faveur des juridictions irlandaises. Invoquant un piratage de son compte, elle a introduit une action en indemnisation à l’encontre de Meta Platforms devant les juridictions françaises.
En première instance, le Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent le 7 juillet 2022, en application de la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux irlandais. En appel, la demanderesse a contesté ladite clause, au motif qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, en application de l’article 1171 du code civil, lequel serait, d’après elle, constitutif d’une loi de police. Dans un arrêt du 20 janvier 2023 (Paris, 20 janv. 2023, n° 22/13154, Dalloz actualité, 28 oct. 2023, obs. I. Gallmesiter ; LEDICO 2023/3. 7, obs. H. Meur ; CCE 2024/1. Chron. 1, n° 8, obs. M.-É. Ancel), la Cour d’appel de Paris avait rejeté l’argument. Elle avait estimé, d’une part, que l’article 1171 du code civil ne constituait pas une loi de police. Dès lors, la validité de la clause attributive de juridiction ne pouvait être examinée qu’au regard du droit irlandais, conformément à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis qui renvoie, pour les conditions de validité au fond de la clause attributive de juridiction, au droit de l’État membre désigné par la clause. D’autre part, la Cour d’appel de Paris avait retenu, en tout état de cause, que la clause litigieuse ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (§§ 22 et 23 de l’arrêt d’appel).
La demanderesse s’est alors pourvue en cassation. Elle soutenait que l’article 1171 du code civil était applicable, en tant que loi de police du for, conformément à l’article 9 du règlement Rome I. La cour d’appel aurait ainsi violé ces dispositions en refusant d’écarter la clause attributive de juridiction désignant les juridictions irlandaises.
Dans un arrêt expéditif, la première chambre civile rejette le pourvoi. Elle écarte, en premier lieu, l’application du règlement Rome I aux clauses attributives de juridiction puisqu’elles sont exclues de son champ d’application. Elle refuse, en second lieu, le jeu des lois de police dans la mesure où elles ne sont pas prévues par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis. Le caractère éventuellement impératif de l’article 1171 du code civil – voire de toute autre disposition – ne peut ainsi pas être invoqué pour apprécier la validité au fond d’une clause attributive de juridiction désignant un autre État membre.
Dans le prolongement de l’arrêt Monster Cable (Civ. 1re, 22 oct. 2008, n° 07-15.823, D. 2009. 200 , note F. Jault-Seseke
; ibid. 2008. 2790, obs. I. Gallmeister
; ibid. 2009. 684, chron. A. Huet
; ibid. 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; ibid. 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; Rev. crit. DIP 2009. 1, étude D. Bureau et H. Muir Watt
; RTD com. 2009. 646, obs. P. Delebecque
), la Cour vient protéger l’efficacité d’une clause attributive de juridiction (Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 25-12.384, EAPIL blog, 7 avr. 2025, obs. G. Cuniberti ; RPDA 2025/4, obs. F. Buy). Une loi de police, fût-elle applicable au fond du litige, comme à la validité au fond de la clause attributive de juridiction, ne saurait faire échec à l’efficacité d’une clause désignant les juridictions d’un autre État membre. Sa validité au fond doit ainsi s’apprécier exclusivement au regard du droit de la juridiction désignée.
Le droit du juge élu a donc vocation exclusive à régir la validité au fond de la clause attributive de juridiction. Les possibilités de contrôle de celle-ci s’en trouvent corrélativement réduites, en particulier lorsqu’elle est déséquilibrée.
La vocation exclusive du droit de l’État du juge élu pour apprécier la validité au fond d’une clause attributive de juridiction
On sait, depuis l’arrêt Monster Cable et ses confirmations sous l’empire du règlement Bruxelles I bis (Com. 24 nov. 2015, n° 14-14.924, Dalloz actualité, 11 déc. 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 2509 ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; Rev. crit. DIP 2017. 269, note D. Bureau et H. Muir Watt
; RTD civ. 2016. 98, obs. H. Barbier
; 18 janv. 2017, n° 15-26.105, Dalloz actualité, 6 févr. 2017, obs. F. Mélin), qu’une loi de police du for, fût-elle applicable au fond du litige, ne désactive pas une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux d’États étrangers (selon l’expression de D. Bureau et H. Muir Watt in L’impérativité désactivée ? [À propos de Civ. 1re, 22 oct. 2008], RCDIP 2009, n° 1, p. 1). L’arrêt commenté étend cette solution : une loi de police ne peut être mise en œuvre sous l’empire du règlement Bruxelles I bis, y compris lorsqu’elle viendrait neutraliser la clause attributive de juridiction elle-même. Cette conclusion s’articule autour de l’inapplicabilité du règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à une clause attributive de juridiction et de la qualification de règle de conflit de lois – et non de systèmes – de la règle contenue à l’article 25.1 du règlement Bruxelles I bis.
L’inapplicabilité du règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à une clause attributive de juridiction
Pour écarter la clause attributive de juridiction désignant les juridictions irlandaises, la demanderesse invoquait l’application de l’article 1171 du code civil français à celle-ci, en tant que loi de police du for que le juge français serait tenu d’appliquer, conformément à l’article 9.2 du règlement Rome I. La Cour écarte rapidement et justement l’argument, en citant l’article 1.2(e) du règlement Rome I, lequel exclut les clauses attributives de juridiction de son champ d’application matériel (§ 6).
Comment déterminer alors la loi applicable à la validité substantielle de la clause ? En...
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