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EGalim 2 : une nouvelle loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGalim 2 », entend œuvrer pour une « juste rémunération des agriculteurs » et, à cette fin, rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agro‑alimentaire.

par Xavier Delpechle 10 novembre 2021

Après la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGalim » (Loi n° 2018-938 du 30 oct. 2018, JO 1er nov.), au tour de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGalim 2 ». La loi du 30 octobre 2018, issue des États généraux de l’alimentation, avait notamment, on s’en souvient, encadré les promotions et relevé le seuil de revente à perte des produits agricoles au sein de la chaîne de distribution (L. et J. Vogel, La réforme du droit des relations commerciales par la loi EGalim, AJ contrat 2018. 510 ). Mais le constat a été fait que « nous faisons face à trop de contournements de la loi “EGAlim”. Il nous faut la renforcer afin que s’organise un système où la valeur doit revenir, pour une juste part, à celles et ceux qui produisent, commercialisent et distribuent » (Doc. AN n° 4134, 4 mai 2021). Une mission de médiation et de conciliation, confiée en octobre 2020 à Serge Papin, ancien président de l’enseigne de distribution Système U, et dont le rapport a été remis au gouvernement le 25 mars 2021, a, à cet égard, proposé, à partir des nombreuses auditions qu’elle a menées, un certain nombre de recommandations dans le but de mieux rémunérer les agriculteurs dans la chaîne de valeur agricole. Elle estime cependant que la loi EGalim du 30 octobre 2018 contient de réelles avancées, notamment en matière de contractualisation et de l’inversion de la construction du prix à partir d’indicateurs de coûts de production, mais qu’il faut tout de même aller plus loin (v. rapport). La loi EGalim 2, issue d’une proposition de loi portée par le député Grégory Besson‑Moreau, reprend certaines propositions du rapport Papin. Cette loi, longue de seize articles, affiche même un objectif fort ambitieux : marquer un « tournant dans les relations commerciales au sein de la chaîne alimentaire permettant de passer de la défiance à la confiance entre les différents maillons » (Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, communiqué de presse, 19 oct. 2021). Pas moins !

Contrats de vente écrits et pluriannuels

La loi du 18 octobre 2021 généralise les contrats de vente écrits et pluriannuels (sur 3 ans minimum) de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur. L’objectif est de faciliter la construction d’un prix plus protecteur de la rémunération de l’agriculteur par la conclusion d’un document écrit, traçable et vérifiable prenant en compte différents indicateurs tels que les coûts de production dans la détermination du prix. Par dérogation à ce principe, des accords interprofessionnels étendus ou des décrets en Conseil d’État pourront prévoir que le contrat de vente peut ne pas être écrit pour certains produits. La durée minimale des contrats est fixée à trois ans. Lorsqu’ils sont conclus à prix fixe, les contrats prévoient une formule de révision automatique des prix appuyée sur les catégories d’indicateurs dont l’usage a déjà été rendu obligatoire par la loi EGAlim pour les modalités de détermination du prix des contrats conclus à prix déterminable. Les parties restent toutefois libres de définir la formule de révision du prix et les indicateurs utilisés (art. 1er ; C. rur., art. L. 631-24, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 mod.).

Expérimentation d’un « tunnel de prix »

La loi du 18 octobre 2021 met en place une expérimentation sur cinq ans d’un « tunnel de prix » dans les contrats écrits de vente, c’est-à-dire de bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles peuvent varier le prix convenu pour tenir compte des prix de production. Selon les travaux préparatoires, l’expérimentation devrait concerner principalement la filière bovine. Une amende administrative (dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits) est prévue lorsqu’un vendeur ou un acheteur de produit agricole relevant d’une filière concernée par l’expérimentation manque à ses obligations et s’oppose à l’utilisation du tunnel de prix. Les secteurs concernés par l’expérimentation du tunnel de prix seront déterminés par décret (art. 2). D’ores et déjà, un décret du 29 octobre 2021 a été édicté en ce qui concerne le secteur de la viande bovine (Décr. n° 2021-1415, 29 oct. 2021, JO 30 oct.).

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

La loi du 18 octobre 2021 charge l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires de publier, trimestriellement, une synthèse des indicateurs de référence choisis par les filières (art. 3 ; C. rur., art. L. 682-1 mod.).

Transparence et non-négociabilité des matières premières agricoles

La loi du 18 octobre 2021 entend accroître, entre fournisseurs et distributeurs, la transparence quant à la façon dont le prix payé en amont pour les matières premières agricoles est pris en compte lors des négociations commerciales. À cette fin, elle prévoit que le fournisseur devra afficher dans ses conditions générales de vente la part des matières premières agricoles dans le volume du produit alimentaire concerné ainsi que leur part dans son tarif fournisseur. Par dérogation, il pourra n’afficher que la part agrégée, ou ne rien afficher dans ses conditions générales de vente mais prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part liée aux matières premières agricoles. Dans tous les cas, la loi EGalim 2 instaure une interdiction que la négociation commerciale porte sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles. En cela, elle entend « sanctuariser » cette part et la soustraire aux négociations souvent déflationnistes. Par ailleurs, elle prévoit la signature, pour les produits alimentaires et à l’issue des négociations commerciales, d’une convention écrite qui retrace les obligations réciproques auxquelles le fournisseur et le distributeur se sont engagés. Cette convention devra également comporter une clause automatique de révision de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole (art. 4 ; C. com., art. L. 441-1-1 et L. 443-8 nouv., art. L. 441-4 mod.).

Clause de renégociation

La loi du 18 octobre 2021 tire les conséquences de l’instauration à l’article 4 de cette même loi d’une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce sur d’autres sources de coûts, comme l’énergie, le transport et les emballages. En effet, l’article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles et du coût de l’énergie. Or cette clause n’a jusqu’à présent été que rarement activé, car elle présente en effet plusieurs écueils (en particulier, elle ne comporte aucune obligation de résultat, la renégociation pouvant donc ne pas aboutir). En outre, son utilité est appelée à se réduire davantage dès lors que les contrats amont (agriculteur-acheteur) et aval (fournisseur-distributeur) devront contenir obligatoirement une clause de révision automatique du prix en application des articles 1er et 4 de la présente loi. Afin de tenir compte de cet état de fait, et compte tenu du risque que la négociation commerciale se reporte sur d’autres sources de coût dès lors qu’elle ne pourra plus porter sur les matières premières agricoles, il importe de prévoir un outil permettant aux parties d’ouvrir à la renégociation les contrats impactés par la fluctuation du prix d’autres intrants, comme le transport ou les emballages. En effet, le report de négociation sur ces postes de coût pourrait fragiliser les capacités des entreprises en matière d’investissement, de recherche et développement et d’innovation, au détriment de la compétitivité du tissu productif français et, partant, des débouchés des agriculteurs (amdt Sénat, Mme Loisier, n° 159, 21 sept. 2021). La loi EGalim 2 crée donc, pour les produits alimentaires, une clause générale de renégociation activable en fonction de l’évolution du prix d’intrants comme le transport, l’énergie et les emballages (art 5 ; C. com., art. L. 441-8 et L. 954-3-5 mod. ; C. rur., art. L. 521-3-1 mod.).

Encadrement des contrats de marques de distributeur

Un produit vendu sous marque de distributeur (MDD) est un « produit dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprise qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu (C. consom., art. R. 412-47 ; v. égal. CEPC, avis n° 18-9, 25 oct. 2018). La loi du 18 octobre 2021 intègre, au sein des contrats, une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés supportée par le fournisseur. La formule de révision reste librement déterminée par les parties et devra tenir compte des indicateurs de coût de production en agriculture. Par ailleurs, si le distributeur souhaite s’assurer de la réalité de cette variation dans les coûts du fournisseur, il pourra à ses frais mandater un tiers indépendant chargé d’attester de cette évolution, lequel est soumis au secret professionnel. La même loi prévoit de faire figurer, en cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous MDD, une clause relative aux engagements du distributeur sur les volumes prévisionnels qu’il entend faire produire. Une telle clause doit également figurer dans le contrat d’approvisionnement ; de même une clause doit prévoir un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume. Le contrat doit également définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle et prévoir le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. Il doit également comporter une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat. Compte tenu de la faible marge des industriels produisant des biens vendus sous MDD, « aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant ». Enfin, le contrat doit établir « un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures ». Le respect de ce dispositif est assuré par des sanctions administratives (art. 6 ; C. com., art. L. 441-7 mod.).

Pénalités logistiques

Cet article est issu d’un amendement sénatorial (n° COM-41 rect., 14 sept. 2021). Il entend s’attaquer au sujet des pénalités infligées par le distributeur à son fournisseur. La commission d’examen des pratiques commerciales a émis une recommandation sur le sujet en 2019, acceptée par les distributeurs, mais comme elle n’est pas appliquée « volontairement » par les acteurs, il a été donné à ces recommandations force de loi, afin de contraindre ces derniers à le faire (CEPC, recomm. n° 19-1, 19 janv. 2019). L’amendement encadre strictement cette pratique autour de quatre principes : encadrement du taux de service pour retenir un taux avec une marge d’erreur suffisante ; proportionnalité des pénalités au préjudice subi ; interdiction des pénalités dans des cas de force majeure ou de situations indépendantes de la volonté des parties ; réciprocité. Pour que les acteurs puissent mettre en œuvre concrètement ces principes, la loi devra encore être complétée par un guide des bonnes pratiques amené à être actualisé régulièrement (art. 7 ; C. com., art. L. 442-1 mod., art. L. 441-17 à L. 441-19 mod.).

Interdiction de la discrimination tarifaire

S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, la loi du 18 octobre 2021 interdit la discrimination tarifaire sans contrepartie. Précisément, elle prohibe le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention [écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur] mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». Ce faisant, les délais de paiement et les conditions et modalités de vente définis par un fournisseur ne pourront différer, selon le distributeur, qu’en raison de contreparties dûment justifiées (art. 8 ; C. com., art. L. 442-1 mod.).

Révision du calcul du seuil de revente à perte pour certains alcools

La loi du 18 octobre 2021 exclut du calcul du seuil de revente à perte, pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool », compte tenu de la forte inflation constatée sur ces produits depuis l’application du relèvement du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires adopté dans la loi Egalim du 30 octobre 2018 (art. 9 ; Loi n° 2020-1525 du 7 déc. 2020, art. 125 mod.).

Expérimentation d’un affichage

La loi du 18 octobre 2021 introduit, pour une durée maximale de cinq ans, une expérimentation : elle porte sur la mise en place d’un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles. Il est précisé que cet affichage « s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits » (art. 10).

Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

La loi du 18 octobre 2021 élargit le champ de la médiation des relations commerciales agricoles à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles (et non uniquement à leur exécution). Il met également en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d’échec de la médiation, préalablement à la saisine du juge, et disposant de pouvoirs d’injonction, d’astreinte et de mesures conservatoires. Il statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur. Les décisions et mesures conservatoires qu’il prend sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, ce recours n’étant pas suspensif, sauf s’il est « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité » (art. 11 ; C. rur., art. L. 631-27 et L. 631-28 mod., art. L. 631-28-1 à L. 631-28-4 nouv., art. L. 631-29 abrog.).

Tromperie du consommateur sur l’« origine France »

La loi du 18 octobre 2021 érige en pratique commerciale trompeuse le fait d’afficher un drapeau français ou tout autre symbole équivalent sur une denrée alimentaire dont l’ingrédient principal n’a pas une origine française. Cependant, par dérogation, sont exclus du dispositif « les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ». L’ingrédient primaire est considéré dans le droit européen comme « le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise » (Règl. [UE] 1169/2011, 25 oct. 2011, art. 2.2.q). Pour mieux contrôler ces actions de contrôle, le gouvernement devra présenter chaque année, au Parlement, le bilan des contrôles annuels menés en la matière, les mesures qui ont été prises ainsi que les sanctions appliquées (art. 12 ; C. consom., art. L. 121-4 mod.).

Mention d’origine pour les produits alimentaires

La loi du 18 octobre 2021 rend obligatoire l’indication du pays d’origine pour les denrées alimentaires « pour lesquelles il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés et leur origine » et précise que cet affichage, dans le cas des produits constitués de plusieurs ingrédients, doit se faire dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. Elle rend également obligatoire l’indication du pays d’origine pour les produits composés de cacao, et prévoit l’affichage, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, de tous les pays d’origine de la récolte. De même, les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons devront indiquer de manière lisible sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. Enfin, le nom et l’adresse du producteur de bière devront être indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière. Un décret viendra préciser les modalités d’application de toute ces dispositions (art. 13 ; C. consom., art. L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-12 mod.).

Indication de l’origine des viandes servies en restaurant

L’article L. 412-9 du code de la consommation, issu de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires rend obligatoire l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des plats contenant un ou plusieurs morceaux de viande bovine, hachée ou non, porcine, ovine et de volailles dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer. La loi du 18 octobre 2021 étend cette obligation aux restaurants proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, ce que l’on appelle les « dark kitchens » (art. 14 ; C. consom., art. L. 412-9 mod.).

Publicité relative aux opérations de dégagement

La loi du 18 octobre 2021 encadre les pratiques publicitaires liées aux opérations de dégagement de produits alimentaires, une telle opération étant définie comme « une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires ». Elle soumet à l’autorisation de l’autorité administrative, après avis de l’organisation interprofessionnelle compétente, la pratique publicitaire en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires. L’organisation interprofessionnelle était réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par décret ; de même, la publicité sera réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai fixé par décret (art. 15 ; C. consom., art. L. 122-24 nouv.).

Entrée en vigueur

Le dernier article de la loi du 30 octobre 2018 fixe les dates d’entrée en vigueur des différents articles qu’elle comporte. C’est une entrée en vigueur échelonnée dans le temps qui est prévue. En particulier, l’article 1er ne s’appliquera qu’à compter d’une date fixée par décret pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023, mais les contrats et accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er devront être mis en conformité lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi. D’ores et déjà, un décret du 29 octobre 2021 fixe la date d’entrée en vigueur anticipée, pour les filières bovine, porcine et du lait cru de brebis, de chèvre et de vache, des dispositions de cet article 1er. Trois dates sont prévues, en fonction des filières : 1er janvier, 1er juillet et 1er octobre 2022 (Décr. n° 2021-1416 du 29 oct. 2021, JO 30 oct.). Autres dispositions importantes qui méritent d’être citées, celles de l’article 11 de la loi Egalim 2, qui ne peuvent être applicables aux médiations en cours à la date de la publication de la loi.

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