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Égalité de traitement et conventions collectives distinctes

Ne sont pas justifiées par des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, les disparités dans le montant des indemnités de repas.

par Marie Peyronnetle 18 décembre 2013

En 2008, la Cour de cassation a entamé une (r)évolution jurisprudentielle importante construite autour de la notion d’égalité de traitement (Soc. 20 févr. 2008, n° 05-45.601, Bull. civ. V, n° 39 ; D. 2008. 696 ; ibid. 2306, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, C. Dupouey-Dehan, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2008. 530, note C. Radé ; RJS 5/2008, n° 512). Cet arrêt a permis au juge de contrôler le pouvoir discrétionnaire de l’employeur, s’exprimant, en l’espèce, par une décision unilatérale, au regard de ce principe d’égalité de traitement. Toute décision de l’employeur ayant pour effet d’octroyer à un ou plusieurs salariés un traitement particulier doit être justifiée de manière objective.

Parmi les justifications non objective, le juge a, dès 2009, considéré que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait, en elle-même, justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence » (Soc. 1er juill. 2009, n° 07-42.675, D. 2009. 2042 ; ibid. 2010. 342 et les obs. ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2009. 1002, obs. C. Radé ; ibid. 1169, note P.-H. Antonmattei ; JCP S 2009. 1451, note Jeansen ; Sem. soc. Lamy 28 sept. 2009, p. 16, chron. Barthélémy ; ibid. p. 13, interview P. Bailly). Une position particulièrement stricte de la Cour qui avait pour effet indésirable de nier l’équilibre général des accords.

La question s’est alors posée de savoir si, dans l’hypothèse où la différence de traitement serait prévue dans le cadre d’un accord collectif, cette solution resterait en vigueur. En effet, les avantages octroyés dans le cadre d’accord collectif à une catégorie de personnel en particulier sont bien souvent concédés par l’employeur pour contrebalancer une sujétion supplémentaire. L’avantage contribue donc à équilibrer l’ensemble de l’accord collectif auquel sera soumis cette catégorie de salariés. La jurisprudence a cependant considéré que s’il était tout à fait possible pour les conventions et accords collectifs de travail de prévoir des avantages spécifiques à certaines catégories de...

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