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Article
Égalité de traitement : maintien des avantages des salariés à la suite d’une fusion-absorption
Égalité de traitement : maintien des avantages des salariés à la suite d’une fusion-absorption
Les différences de traitement entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de cette entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées.
par Marie Peyronnetle 24 octobre 2017
Nouvelle espèce, nouvelle confirmation. La chambre sociale poursuit dans cet arrêt du 4 octobre 2017 son œuvre de refonte du régime de l’égalité de traitement, initiée par ses arrêts du 27 janvier 2015 (nos 13-22.179, 13-25.437 et 13-14.773 [3 arrêts], Dalloz actualité, 6 févr. 2015, obs. M. Peyronnet ; ibid. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; ibid. 2340, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 237, étude A. Fabre ; ibid. 351, étude P.-H. Antonmattei ; RDT 2015. 339, obs. E. Peskine ; ibid. 472, obs. G. Pignarre ; Lexbase, éd. soc., 2015, n° 600, obs. Radé ; Sem. soc. Lamy 2015, n° 1663, p. 7, obs. L. Pécaut-Rivolier ; RJS 3/2015, n°172), lorsque sont en cause des avantages négociés par des syndicats représentatifs. Elle estime en effet depuis 2015 que « les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ». Elle a depuis ces arrêts eu l’occasion d’affirmer l’existence d’une telle présomption de conformité au principe d’égalité de traitement lorsque les différences de traitement existent entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes (Soc. 8 juin 2016, n° 15-11.324, Dalloz actualité, 15 juin 2016, obs. M. Peyronnet ; ibid. 1588, chron. F. Ducloz et al. ; RJS 8-9/2016, n° 542 ; JS Lamy 2016, n° 414-2, obs. F. Tissandier ; JCP S 2016. 1321, note B. Bossu), et y compris lorsque les fonctions sont similaires mais que certains des cadres de...
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