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Égalité devant la justice et frais exposés par le civilement responsable

Lorsque la personne poursuivie a été condamnée, ni l’article 800-2 du code de procédure pénale ni aucun autre article ne permettent à la personne citée comme civilement responsable d’obtenir devant la juridiction pénale le remboursement des frais irrépétibles, alors même qu’elle a été mise hors de cause, de sorte que cet article porte atteinte à l’équilibre entre les parties au procès pénal.

par Sébastien Fucinile 29 avril 2019

Les dispositions relatives au remboursement des frais irrépétibles ont déjà donné lieu à plusieurs censures du Conseil constitutionnel en raison de l’atteinte à l’égalité entre les parties au procès sur la faculté d’obtenir un tel remboursement. C’est encore sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a censuré, pour la seconde fois, l’article 800-2 du code de procédure pénale. Cet article prévoit en son premier alinéa qu’« à la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ».

Le Conseil constitutionnel, se fondant sur le principe d’égalité dans l’accès à la justice, a relevé que cet article « permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d’acquittement d’accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l’État ou la partie civile, au titre des frais non payés par l’État et exposés par cette personne pour sa défense. En revanche, lorsque la personne poursuivie a été condamnée, ni ces dispositions ni aucune autre ne permettent à la personne citée comme civilement responsable d’obtenir devant la juridiction pénale le remboursement de tels frais, alors même qu’elle a été mise hors de cause ». Elle en a déduit que ces dispositions portaient atteinte à l’équilibre des parties dans le procès pénal. Par conséquent, elle a déclaré l’alinéa 1er de l’article 800-2 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. Pour ne pas empêcher toute indemnisation des frais irrépétibles, elle a reporté les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 31 mars 2020 mais a prévu à titre transitoire, que l’article 800-2 doit être interprété « comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement d’accorder à la personne citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ».

La censure de l’article 800-2 s’est fondée sur les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, le Conseil constitutionnel fait découler de ces deux articles un principe d’égalité devant la justice (v. J. Bathélémy et L. Boré, Le principe constitutionnel d’égalité devant la justice depuis le 1er mars 2010, Constitutions 2011. 339 ), dégagé dès 1975 (Cons. const. 23 juill. 1975, n°...

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