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Élargissement du champ du permis de construire modificatif

Dans un arrêt du 26 juillet, la section du contentieux du Conseil d’État redéfinit le champ du permis de construire modificatif pour l’aligner sur celui du permis de régularisation.

par Marie-Christine de Monteclerle 7 septembre 2022

Un permis de régularisation peut impliquer « de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, sect., 2 oct. 2020, n° 438318, Lebon ; AJDA 2020. 1879 ; ibid. 2016 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; RDI 2021. 51, obs. M. Revert ; AJCT 2021. 51, obs. H. Bouillon ; RFDA 2021. 146, concl. O. Fuchs ). En revanche, le permis modificatif, qui peut être délivré en dehors de tout contexte contentieux, mais peut aussi avoir pour objet de régulariser une illégalité du permis initial, restait régi par la jurisprudence Le Roy (CE, sect., 26 juill. 1982, n° 23604, Le Roy, Lebon ) qui imposait que les modifications envisagées soient « sans influence sur la conception générale du projet initial ».

La section harmonise donc les...

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