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Élargissement du principe de prohibition de la reformatio in pejus au crédit de réduction de peine

En vertu de l’article 515 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l’application des peines (CHAP) ne peut, sur seul appel du condamné d’une ordonnance lui ayant retiré un crédit de réduction de peine, prononcer un retrait d’une durée supérieure.

Le droit d’appel constitue désormais un véritable pilier du droit processuel français, car tout justiciable peut user de ce droit dès lors que le jugement rendu ne lui convient pas (v. Rép. pén.,Appel pénal – Effets de l’appel, par C. Courtin ; J.-Cl. Pr. pén., Cour d’appel en matière correctionnelle – Effets de l’appel, art. 496 à 520-1, fasc. 20, par D. Guirimand). Le droit de l’application des peines fait l’objet d’une jurisprudence prolixe à cet égard, venue préciser les conditions et les formes de l’appel, en sus des articles 712-11 à 712-15 du code de procédure pénale. On a ainsi pu constater, depuis sa juridictionnalisation, que certaines des règles applicables au procès pénal ont été transposées en droit de l’application des peines (M. Giacopelli, La pénétration des règles du procès pénal devant les juridictions de l’application des peines, RSC 2015. 799 ). Il en va ainsi du principe de prohibition de la reformatio in pejus, qui « repose sur l’idée qu’en aggravant le sort d’une partie appelante alors que les autres parties n’ont pas interjeté appel, la cour d’appel leur donnerait une satisfaction qui ne lui a pas été demandée et statuerait ainsi ultra petita » (Rép. pén., Appel – Effets de l’appel, n° 135 ; P.-D. de Boisvilliers, La règle de l’interdiction d’aggraver le sort du prévenu, RSC 1993. 694 ). À l’occasion de l’arrêt à l’étude, la Cour de cassation revient sur la transposition progressive de ce principe et l’élargit explicitement à feu le crédit de réduction de peine, prévu par l’ancien article 721 du code de procédure pénale.

En l’espèce, une personne condamnée se voit retirer quinze jours de crédit de réduction de peine par le juge de l’application des peines, statuant selon les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 712-5 du code de procédure pénale. L’intéressé relève appel de cette décision. Le président de la CHAP statuant en appel de cette ordonnance prononce soixante jours de retrait de crédit de réductions de peine, au regard de la gravité des infractions disciplinaires commises par le condamné lors de sa détention. L’intéressé forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

L’étendue de l’effet dévolutif de l’appel devant la CHAP

En matière d’appel, ce sont les articles 712-11 à 712-15 du code de procédure pénale qui précisent les règles particulières applicables devant la CHAP. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit de l’application des peines puise directement son encadrement des règles applicables au procès pénal, sans que le législateur ait exprimé le besoin d’énoncer des règles particulières. Par exemple, c’est sur le fondement de l’article 509 du code de procédure pénale que la CHAP ne peut être saisie que dans la limite du jugement du juge de l’application des peines frappé d’appel (Crim. 18 nov. 2020, n° 20-81.162, Dalloz actualité, 9 déc. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 2291 ; ibid. 2021. 1106, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2021. 46, obs. G. Royer ; Dr. pénal 2021. Comm. 18, E. Bonis ; v. égal., Crim. 18 déc. 2013, n° 13-83.403, D. 2014. 84 ; AJ pénal 2014. 196, obs. M. Herzog-Evans ; Dr. pénal 2014. Chron. 3, obs. E....

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