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Élection au traitement préférentiel de la créance de cotisation foncière des entreprises

Pour la Cour de cassation, la cotisation foncière des entreprises, calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que les entreprises utilisent pour leur activité professionnelle, constitue, pour les structures qui y sont assujetties, une obligation légale et est inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture et entre, par conséquent, dans la catégorie des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel.

par Benjamin Ferrarile 29 avril 2021

S’il a pu être affirmé au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 que le Trésor public était, dans le contexte d’une procédure collective, un créancier comme un autre (B. Lagarde, Le Trésor public : un créancier comme les autres, Gaz. Pal, 10 sept. 2005, n° F6975, p. 28), la substance de certains arrêts rendus par la Cour de cassation témoigne du contraire. L’arrêt ici rapporté fait partie de cette catégorie. Il se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur le sort de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en procédure collective.

En l’espèce, le 26 novembre 2013, une société a été mise en redressement judiciaire. Un plan de cession a été arrêté le 6 février 2014, et la liquidation judiciaire prononcée, avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 6 mai 2014, prorogée par la suite jusqu’au 6 août de la même année. Le 6 novembre 2014, le comptable du service des impôts des entreprises territorialement compétent, auquel le liquidateur avait demandé le remboursement d’un crédit de TVA, en a conservé une partie. Le 29 octobre 2015, le liquidateur a reçu deux avis à tiers détenteur portant sur certaines sommes se rapportant à la CFE due au titre de l’année 2014 par la société débitrice. Le mandataire a saisi le tribunal d’une demande de mainlevée des avis à tiers détenteur et a obtenu gain de cause en appel.

Les juges d’appel ont notamment retenu que la CFE n’était pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, que si elle était liée aux locaux utilisés, elle n’était cependant ni utile à la conservation de ceux-ci ni inhérente à l’activité de la société. Par conséquent, le comptable ne pouvait invoquer le caractère « utile » ou « méritant » de ses créances postérieures afin d’échapper à l’arrêt des poursuites individuelles.

Le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des entreprises forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Le demandeur reproche à la cour d’appel d’ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteur et de dire que les créances fiscales seraient portées sur la liste des créances pour vérification, alors qu’il s’agissait, selon lui, de créances postérieures éligibles au traitement préférentiel. Pour fonder son argumentation, il souligne que ces créances ont une origine légale et sont liées aux locaux utilisés pour l’exploitation de l’entreprise en difficulté. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirmait la cour d’appel, pour le demandeur, la CFE était utile à la conservation des locaux et inhérente à la vie de la société, ce qui emportait la qualité de créance postérieure méritante.

La haute juridiction souscrit à l’argumentation et casse l’arrêt...

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