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Élections et diffamation : les conditions du référé d’heure à heure en questions

La première chambre civile renvoie au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 54 et 55 de la loi sur la liberté de la presse. 

par Sabrina Lavricle 7 octobre 2020

Le 1er octobre 2019, la société Manpower France (la société Manpower) reçut la profession de foi de l’Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) devant être adressée le 16 octobre 2019 au prestataire chargé de sa diffusion dans le cadre des élections professionnelles. Estimant que le document comportait des passages diffamatoires à son égard, la société Manpower assigna en référé d’heure à heure le rédacteur du texte ainsi que le syndicat concerné en suppression des passages litigieux. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés prononça la nullité de l’assignation.

La première chambre civile était ici saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité transmises par la cour d’appel de Montpellier portant sur l’application des articles 54 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L’article 55 de la loi sur la presse précise la procédure applicable quand l’auteur d’une diffamation souhaite prouver la vérité des faits diffamatoires (exceptio veritatis, prévue à l’art. 35 de la même loi). Le texte prévoit que celui-ci « devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Les noms, professions et demeures des...

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