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Élections professionnelles : le cadre dirigeant, un électeur comme les autres ?

En privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du CSE, au seul motif qu’ils disposent d’une délégation écrite d’autorité ou d’un tel pouvoir de représentation, les dispositions de l’article L. 2314-18 (interprétées par la Cour de cassation) porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.

Le 15 septembre dernier, le statut du cadre dirigeant a pris une nouvelle dimension avec la transmission par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel relative à la constitutionnalité de l’article L. 2314-18 du code du travail, interprété par la jurisprudence comme empêchant les cadres assimilés à l’employeur de participer aux élections professionnelles, au regard du point 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dans une décision du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel cet article du code du travail.

Cette décision est particulièrement intéressante car elle remet en cause la pertinence du statut de ces salariés qui sont souvent considérés comme des cadres dirigeants.

Le statut atypique du cadre dirigeant parfois remis en cause

Pour rappel, l’article L. 3111-2 du code du travail définit les cadres dirigeants comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

À la lecture de cet article, trois conditions cumulatives sont donc nécessaires pour qu’un cadre soit considéré...

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