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Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation fait « machine arrière »

Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Le « quasi-ouvrage » n’est plus !

Les spécialistes de droit de la construction n’auront pas besoin d’aller bien plus avant dans la lecture pour comprendre le sens de l’arrêt commenté.

Toutefois, pour les moins initiés, un petit retour en arrière semble nécessaire.

Rappelons-nous : nous sommes le 15 juin 2017.

La Cour de cassation considère à l’occasion d’un arrêt destiné à la plus large diffusion que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Civ. 3e, 15 juin 2017, n° 16-19.640, Dalloz actualité, 13 juill. 2017, obs. F. Garcia ; D. 2017. 1303 ; RDI 2017. 409, obs. C. Charbonneau ).

Cet arrêt fut un coup de tonnerre dans un ciel (presque) serein.

En effet, contrairement à la lettre de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale devait dorénavant s’appliquer à l’adjonction d’un élément d’équipement sur existant, c’est-à-dire à des travaux…qui n’étaient pourtant pas constitutifs d’un ouvrage.

La doctrine avait alors vu dans ce revirement l’éclosion d’une nouvelle notion : le « quasi-ouvrage » (C. Charbonneau, L’avènement des quasi-ouvrages, RDI 2017. 409 , préc.).

Cette jurisprudence s’est appliquée sept années durant, jusqu’à ce jour du 21 mars 2024 où la Cour a décidé de faire « machine arrière ».

En effet, dorénavant, « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».

Bref, la Cour de cassation nous dit aujourd’hui le contraire de ce qu’elle a dit et répété ces sept dernières années (au-delà de l’arrêt du 15 juin 2017 préc., v. not., Civ. 3e, 14 sept. 2017, n° 16-17.323, Dalloz actualité, 26 sept. 2017, obs. F. Garcia ; D. 2017. 1836 ; RDI 2017. 542, obs. P. Malinvaud ; 26 oct. 2017, n° 16-18.120, Dalloz actualité, 15 nov. 2017, obs. M. Ghiglino ; D. 2017. 2207 ; ibid. 2018. 1328, chron. A.-L. Méano, V. Georget et A.-L. Collomp ; RDI 2018. 41, obs. C. Charbonneau ; 7 mars 2019, n° 18-11.741, D. 2019. 536 ; RDI 2019. 286, obs. M. Poumarède ; 13 juill. 2022, n° 19-20.231, D. 2022. 1359 ).

D’aucuns ne manqueront certainement pas de critiquer cette volte-face, criant à l’imprévisibilité du droit et l’insécurité juridique causée par un revirement de jurisprudence applicable aux instances en cours.

Pourtant, la majorité des commentateurs verra sans doute d’un bon œil ce changement de fusil d’épaule : sur le fond, le revirement de jurisprudence était attendu (sinon souhaité) par beaucoup et, sur la forme, la Cour de cassation gratifie le lecteur d’une motivation enrichie qui fleure bon le mea culpa.

Il convient donc de revenir sur ces deux éléments : la solution issue du revirement, d’une part, et les raisons de ce revirement, d’autre part.

La solution

L’arrêt du 15 juin 2017 venait élargir de manière considérable le champ de la responsabilité décennale. La Cour venait « bousculer » la notion d’ouvrage (comme elle avait quelques mois auparavant « bousculé » la notion de réception en élaborant une jurisprudence complexe concernant la réception par lots, Civ. 3e, 2 févr. 2017, n° 14-19.279, Dalloz actualité, 24 févr. 2017, obs. F. Garcia ; D. 2017. 353 ).

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