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Les embûches de la forfaitisation du délit d’usage de stupéfiants

La commission des lois a présenté mercredi son rapport sur la répression de l’usage de stupéfiants et sur la possibilité d’élargir la procédure d’amende forfaitaire à cette infraction. Mais, à la lecture du rapport, les obstacles restent nombreux.

par Pierre Januelle 26 janvier 2018

Un énième constat des impasses de la réponse pénale sur les stupéfiants

Comme le rappelle l’entame du rapport, « depuis la loi du 31 décembre 1970, l’usage de stupéfiants est interdit en France et sanctionné par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique qui prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ».

Cette infraction a entraîné, au fil des années, un contentieux de masse. Le nombre de personnes interpellées pour usage simple de cannabis a été multiplié par sept en vingt ans. La hausse se poursuit, ce chiffre passant de 118 310 en 2012 à 139 683 en 2016. Dans le même temps, le nombre de personnes mises en cause pour trafic a été divisé par deux, de 13 152 à 6 583. Il y a cependant une forte disparité régionale dans le traitement de cette infraction : selon l’OFDT, 14 % des jeunes de 17 ans déclarent consommer régulièrement du cannabis en Franche-Comté contre 8 % en Île-de-France. Mais les taux d’interpellation sont de 32,8 pour 10 000 habitants en Franche-Comté contre 74 pour 10 000 habitants en région parisienne.

Comme l’avait noté l’OFDT : « L’usage de stupéfiants fait partie des délits particulièrement sensibles à l’intensité du travail policier, dès lors qu’il constitue une infraction “révélée” par l’action des services de police ». Cette activité mobilise largement les forces de l’ordre, le temps de travail pouvant être estimé à plus d’un million d’heures pour 182 161 faits constatés, parmi lesquels 31 477 gardes à vue. L’équivalent de 600 temps plein.

Au niveau judiciaire, en 2015, 37 160 décisions ont été prononcées pour le seul chef d’usage de stupéfiants contre 3 481 en 2000. 3 098 peines de prison ont été prononcées en 2015, dont 1 283 ferme (avec un quantum moyen d’emprisonnement ferme de deux mois). Mais ce sont les mesures alternatives aux poursuites auxquelles il est le plus souvent recouru : 68 681 en 2016, parmi lesquelles 44 566 sont de simples rappels à la loi. Comme le notent les rapporteurs, « au sein du parquet de Lille, les rappels à la loi concernent tous les primo-délinquants, quelle que soit la substance saisie, qui détiennent moins de 20 g de cannabis ou moins de 5 g de cocaïne ou d’héroïne » (ce seuil passerait de 20 à 50 g en région parisienne).

Les rapporteurs ont noté qu’il y a un décalage certain entre l’arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale peu dissuasive. Et cela, pour un résultat particulièrement médiocre : en 2015, les jeunes Français étaient premiers pour la consommation du cannabis sur 35 pays européens.

Les nombreuses difficultés posées par la forfaitisation

Créée par l’article 36 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle et prévue par l’article 495-17 du code de procédure pénale (v. Dalloz actualité, 25 nov. 2016, obs. E. Allain isset(node/181934) ? node/181934 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181934), l’amende forfaitaire délictuelle permet d’éteindre l’action publique. Elle doit être acquittée dans un délai de 45 jours, sauf si la personne formule une requête tendant à son exonération, requête transmise au procureur de la République de Rennes (C. pr. pén., art. D. 45-19). La procédure est pour l’instant limitée aux délits de conduite sans permis ou sans assurance.

Toutefois, cette mesure n’est toujours pas entrée en vigueur, faute d’un arrêté qui ne pourra être pris que « lorsque les applicatifs métiers auront été adaptés pour permettre l’application de la forfaitisation délictuelle. » Les logiciels des différents acteurs de la chaîne de traitement (Centre National de Traitement, Ministères de la Justice, l’Intérieur et de l’Économie et des Finances, ne sont en effet pas compatibles). Il sera également nécessaire de renforcer le parquet de Rennes, compétent pour recevoir les requêtes de demande de consignation.

Autre contrainte, cette forfaitisation n’est pas applicable en cas de récidive légale. Il faut donc s’en assurer avant de verbaliser. Mais il est exclu que les forces de l’ordre « prennent contact avec le parquet à l’occasion de chaque verbalisation, sous peine de priver de tout intérêt le projet de forfaitisation ». Comme la reconnu la DACG, la seule solution reste que les forces de l’ordre consultent le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), fichier dont la fiabilité est régulièrement contestée (Dalloz actualité, 27 févr. 2015, obs. J.-M. Pastor isset(node/171326) ? node/171326 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>171326), pour présumer de l’absence de récidive.

Les gains en temps de travail de cette forfaitisation pour la justice ne sont en l’état pas quantifiables, mais ne seraient pas considérables. Ils devraient être plus importants pour les forces de l’ordre. Si elle se substituait aux 44 000 rappels à la loi, la forfaitisation représenterait un gain compris entre 176 000 et 352 000 heures.

Toutefois, les forces de l’ordre tiennent à la possibilité de placer une personne en garde à vue (qui concerne 17 % des personnes interpellées pour usage de stupéfiants). Elles ont aussi fait part aux rapporteurs de leur inquiétude que la forfaitisation ne permette plus la prise d’empreintes digitales de la personne interpellée.

Autre problème, le montant de l’amende, qui ne doit être ni trop bas (pour conserver un caractère dissuasif) ni trop haut. Le rapport indique que le taux actuel de recouvrement des amendes prononcées du chef d’usage de stupéfiants stagne à 41,7 % (pour un montant moyen de 306 €). La DACG a aussi souligné la difficulté des personnes condamnées à payer les 200 € des stages de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants.

Au final, ni les mineurs, ni les récidivistes, ni les auteurs d’infractions multiples ne devraient être concernés par le dispositif (qui seront conduit vers un traitement procédural considéré comme plus répressif, mais aux peines souvent plus légères). Le champ de la forfaitisation apparaît au final « assez réduit ». Par ailleurs, la forfaitisation « aura pour effet de réduire les capacités d’orientation vers des structures sanitaires dans le cadre de la réponse pénale ».

Quel avenir pour ce nouveau rapport ?

S’agissant des modalités précises de la forfaitisation, les rapporteurs LR et LREM ont apporté des réponses différentes.

Le député LR Robin Reda propose de contraventionnaliser directement le délit (4e ou 5e classe). Cela permettrait de fixer un montant plus raisonnable de l’amende et d’alléger la procédure.

Au contraire, pour le corapporteur LREM, Éric Poulliat, il est nécessaire de ne pas banaliser l’infraction en la dépénalisant et de conserver la possibilité de recourir « à des outils juridiques de contrainte tels que le placement en garde à vue ». Toutefois, afin de simplifier le traitement, il souhaite que l’amende forfaitaire puisse être infligée même si le délit a été commis en récidive légale.

C’est bien cette seconde option qui a les faveurs du gouvernement, comme l’a indiqué Gérard Collomb jeudi matin sur Europe 1.