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Emeutes urbaines : réparation d’un préjudice moral exceptionnel
Emeutes urbaines : réparation d’un préjudice moral exceptionnel
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus soit dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, soit dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Il ne peut donc être indemnisé séparément sans qu’il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
par Lucile Priou-Alibertle 23 février 2015

Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2007, lors des émeutes urbaines, des fonctionnaires de police s’étaient trouvés encerclés et agressés par des jets de plombs et divers projectiles, dans l’impossibilité de se protéger efficacement et en difficulté pour évacuer ceux qui, parmi eux, se trouvaient blessés, les véhicules et notamment ceux de secours étant la cible des agresseurs. L’un d’eux, grièvement blessé, avait saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour être indemnisé de ses préjudices après que la cour d’assises eut condamné les auteurs des faits criminels. La cour d’appel statuant sur la réparation de ses préjudices lui avait alloué, notamment, la somme de 8 000 € en réparation d’un préjudice moral exceptionnel. Au soutien de sa décision, la cour, détaillant les circonstances de l’agression, avait relevé que celles-ci avaient entraîné un sentiment d’angoisse générateur d’un préjudice moral exceptionnel qui devait être indemnisé distinctement. Elle avait également motivé sa décision en précisant que la victime avait reçu des plombs au niveau des jambes et des organes vitaux, que son évacuation vers l’hôpital s’était déroulée dans des conditions extrêmement difficiles et que ces faits avaient ravivé le souvenir du décès de son père, fonctionnaire de police mort en service.
Un pourvoi avait été formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui faisait, notamment, valoir que l’indemnisation de ce préjudice moral exceptionnel constituait un doublon d’indemnisation. Au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation casse l’arrêt critiqué en énonçant que « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles...
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