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Emmanuel Macron veut « un parquet à la française »

Hier, lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation, la question de l’indépendance des magistrats du parquet a – encore – dominé les discours. Emmanuel Macron réformera a minima.

par Thomas Lefortle 16 janvier 2018

Le ton a été donné avec Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation. Non sans ironie, le magistrat a pris soin de rappeler que l’indépendance du corps judiciaire avait été le maître mot des discours de l’ensemble des présidents de la Ve République, de De Gaulle à François Hollande, lors des rentrées solennelles suivant leur élection, et Emmanuel Macron n’a aucunement dérogé à la règle. Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, a, quant à lui, réitéré sa volonté, d’une part, de redéfinir les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et, d’autre part, de réécrire, voire d’abroger l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. Il en a profité pour renouveler sa proposition de créer des procureurs généraux d’État, dont le rôle serait d’être « à la fois le fédérateur de l’action publique sur le territoire, lequel manque cruellement aujourd’hui, et le garant de l’indépendance du parquet ».

Un rattachement maintenu

Sans surprise, Emmanuel Macron a précisé que « le parquet à la française se doit d’être rattaché par ses fonctions au garde des Sceaux mais qu’il faut assurer plus fermement son indépendance ».

Le président de la République n’a donc pas suivi l’idée de Jean-Claude Marin sur la création des procureurs généraux d’État. Selon lui, la question de l’indépendance du parquet n’est pas tant liée à son statut mais plutôt à ses fonctions. Pour ce faire, il reprend l’exemple de la jurisprudence européenne fondée sur l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 29 mars 2010, Medvedev c. France, req. n° 3394/03, Dalloz actualité, 31 mars 2010, obs. S. Lavric isset(node/135291) ? node/135291 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>135291 ; 23 nov. 2010, Moulin c. France, n° 37104/06, Dalloz actualité, 24 nov. 2010, obs. S. Lavric isset(node/138430) ? node/138430 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138430 ; 27 juin 2013, Vassis c. France, n° 62736/09, Dalloz actualité, 28 juin 2013, art. A. Portmann isset(node/160739) ? node/160739 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>160739 ; ibid., 2 juill. 2013, obs. O. Bachelet isset(node/160762) ? node/160762 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>160762). Le parquet ne serait pas une autorité judiciaire, non pas en raison des questions de nomination ou de discipline mais en raison de son rôle « que d’aucuns qualifient de quasi-juge ».

C’est toute la question de savoir s’il faut modifier le statut du ministère public (préconisé par le rapport de Jean-Louis Nadal Refonder le ministère public remis en novembre 2013 à la garde des Sceaux) ou s’il est préférable de modifier ses fonctions (préconisé par le Rapport sur la procédure pénale de Jacques Beaume remis en juillet 2014).

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’un tel lien, notamment au vu de la mise en œuvre des politiques publiques par le parquet. La hiérarchie entre magistrat du parquet et pouvoir exécutif, que beaucoup contestent, sera maintenue.

Une indépendance assurée

Emmanuel Macron promet néanmoins d’assurer l’indépendance du parquet autrement. Outre l’abrogation des instructions individuelles depuis 2013 – mesure sur laquelle il n’entend pas revenir –, une réforme du CSM a été annoncée, sans aucune précision de délai.

D’une part, sur la nomination des magistrats du parquet, le président de la République souhaite une garantie supplémentaire que serait l’avis conforme du CSM transmis au garde des Sceaux. Pour rappel, la loi constitutionnelle du 27 juillet 1995, malgré l’évolution qu’elle a apporté aux missions du CSM, ne s’est contentée que d’un avis simple, ne liant pas la décision du garde des Sceaux. D’autre part, concernant la discipline, le chef de l’État veut un alignement des magistrats du parquet sur ceux du siège. Ainsi, il ne s’agirait plus d’un avis simple rendu par le conseil avant décision du ministre de la justice mais bien d’une sanction directement prise contre le magistrat du parquet par le conseil lui-même.

La suppression de la Cour de justice de la République

Autre ritournelle : la suppression de la Cour de justice de la République, avec, en contrepartie, la « définition précise de ce qu’est la responsabilité ministérielle ». Là encore, une telle annonce n’a pas été corroborée d’un quelconque délai ou de précisions sur les modalités concrètes que prendrait la nouvelle procédure dans l’hypothèse d’une responsabilité des ministres. Certaines pistes de réflexion avaient été menées dans le rapport de la commission Jospin Pour un renouveau démocratique : rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique remis en novembre 2012 qui préconisait que les ministres soient jugés par les juridictions ordinaires mais en conservant toutefois une phase d’examen préalable, une compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris et le recours obligatoire à une instruction préparatoire collégiale.

La publication des opinions dissidentes

Emmanuel Macron a lancé une réflexion bien plus nouvelle sur la possibilité d’introduire des opinions dissidentes dans un but de clarté et de lisibilité des jugements rendus qui participent eux aussi de l’indépendance de la justice. Une telle question n’a pas fini de susciter des controverses. Deux arguments principaux sont souvent avancés contre la publication des opinions dissidentes. D’abord, l’affaiblissement de l’autorité de la décision. Ensuite, certains estiment qu’au contraire, une telle publication serait contraire à l’indépendance des magistrats du siège puisqu’ils seraient exposés aux pressions et à des menaces extérieures.

Concernant uniquement les opinions dissidentes des décisions rendues par la Cour de cassation, une réflexion avait déjà été menée par Jean-Pierre Ancel, président de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui avait admis une publication en proposant deux conditions cumulatives à remplir : une publication sous forme anonyme, par l’insertion d’une courte notice synthétique et la limitation de cette publication aux pourvois posant non seulement une question juridique importante et controversée mais, également, une question de société (Les opinions dissidentes, J.-P. Ancel, président de la première chambre civile de la Cour de cassation, in Cycle de conférences annuelles sur les méthodes de jugement, 5e conférence du 18 oct. 2005, Gr. ch., C. cass.).

Publications conditionnées ou non ? Publication uniquement des opinions de la Cour de cassation ou également des cours d’appel et du Conseil constitutionnel ? Encore beaucoup de questions restent en suspens s’agissant de la publication des opinions dissidentes auxquels le gouvernement devra répondre.