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Empiétement sur le terrain d’autrui : la sanction reste la démolition

Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action ne puisse être considérée comme fautive ou abusive, peu important le caractère minime de l’empiètement, l’absence de gêne occasionnée, la bonne foi des voisins, ou encore l’absence de mesure conservatoire prise par la victime en temps utile. 

par Delphine Peletle 12 janvier 2018

La Cour de cassation maintient sa position inflexible consistant à sanctionner l’empiétement par la démolition de l’ouvrage qui en est à l’origine, sans égard pour les circonstances du dommage et le caractère disproportionné de la condamnation.

Le présent litige porte sur l’empiétement d’une parcelle par un bâtiment et des murs de clôture. Condamnés au fond à supprimer ces ouvrages, les auteurs de l’empiétement forment un pourvoi en cassation.

Ils invoquent en premier lieu le principe de proportionnalité des sanctions, qui implique pour le juge de tenir compte des conséquences de la condamnation au regard des intérêts et droits en présence. En l’espèce, l’empiétement était minime par rapport à la superficie totale de la propriété (débord de 70 à 80 cm). Il ne justifiait pas la démolition des parties d’ouvrages en cause, dont notamment l’un des murs porteurs de la maison des voisins. Ces derniers font ainsi grief à la cour d’appel de n’avoir pas privilégié une réparation par équivalent du dommage, mieux adaptée à la situation.

Au surplus, la proportion qui doit exister entre la sanction et le but légitime poursuivi est également une manifestation du droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc reproché à la cour d’appel de retenir que le propriétaire victime est le seul à pouvoir se...

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