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Emploi irrégulier et hébergement indigne d’étrangers en France : précisions de la Cour de cassation

Dans cet arrêt où s’entrecroisent des questions tant de fond que de procédure, la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions en matière d’infractions aux conditions d’emploi et d’hébergement d’individus dépourvus de titre de séjour et d’autorisation de travail en France.

par Dorothée Goetzle 12 juillet 2016

Une enquête de gendarmerie permet de découvrir des infractions aux conditions d’emploi et d’hébergement de trois ressortissants marocains dépourvus de titre de séjour et d’autorisation de travail en France. Une personne physique est poursuivie pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France, travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes. Elle est condamnée par le tribunal correctionnel à un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 € d’amende. Une personne morale est poursuivie pour complicité, par fourniture d’un local, du délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes et est condamnée à 5 000 € d’amende. Le ministère public et les prévenus relèvent appel. Les seconds juges confirment le premier jugement. Les prévenus forment un pourvoi en cassation. Leurs pourvois, joints en raison de la connexité, invoquent dans un moyen unique, la violation des articles 6 de la Conventione européenne des droits de l’homme, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 1221-1, L. 8221-1 et suivants et L. 8251-1 et suivants du code du travail, 225-14 et 225-15 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale ainsi que du principe des droits de la défense. Dans cet arrêt de rejet à la limpidité remarquable, la Cour de cassation ne fait droit à aucune des neuf branches du moyen.

Le droit pénal étant avant tout une affaire d’incrimination, c’est sans surprise que les requérants entendent tout d’abord contester le choix des qualifications retenues. Il s’agirait, selon eux, « d’infractions incompatibles entre elles ». Il est vrai que deux qualifications peuvent être incompatibles, quand « une infraction objectivement imputable à un délinquant [est] la conséquence logique et en quelque sorte naturelle d’une première infraction avec laquelle elle se confond intimement, au point que l’on hésite à la retenir dans la poursuite » (R. Merle et A. Vitu, Traité...

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