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Les procédures de recouvrement des sommes indûment versées aux collaborateurs parlementaires, engagées en parallèle par le Parlement européen, s’exercent sans préjudice des poursuites engagées devant le juge national.
par Dorothée Goetzle 4 mars 2019

Par arrêt du 19 février 2019, la chambre criminelle a rejeté les pourvois en cassation formés par Marine Le Pen et l’association Rassemblement national, anciennement Front national, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, dans l’information des chefs d’abus de confiance, complicité d’abus de confiance et recel, avait rejeté leur demande d’annulation d’actes de la procédure. En effet, le 9 mars 2015, le président du Parlement européen communiquait au ministre français de la justice les constatations des services administratifs et financiers de ce Parlement, selon lesquelles des assistants parlementaires accrédités et locaux de députés européens du Front national, rémunérés sur les fonds alloués par le Parlement, occupaient des fonctions au sein de ce parti politique en méconnaissance des dispositions du statut des députés du Parlement européen. Il était également découvert que la rétribution des fonctions ainsi exercées par ces assistants revenait à financer frauduleusement le Front national à hauteur de 1 500 000 € par an. Le 22 juillet 2016, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) recommandait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris d’engager les poursuites judiciaires, notamment du chef d’abus de confiance, contre Mme Le Pen pour l’obtention d’indemnités d’assistance parlementaire versées par le Parlement européen pour la rémunération d’un emploi d’assistant accrédité vraisemblablement fictif. Marine Le Pen et l’association Front national, devenue Rassemblement national, étaient mises en examen. Devant la chambre de l’instruction, elles soulevaient l’incompétence matérielle tirée de la violation des principes de la séparation des pouvoirs et de l’autonomie des assemblées parlementaires. Selon les mises en examen, le contrôle du respect par les députés européens de l’affectation des sommes versées par le Parlement européen n’était pas du ressort des juridictions françaises mais du Tribunal de l’Union européenne.
La chambre de l’instruction déclarait mal fondé ce moyen en précisant que l’immunité dont bénéficient les parlementaires, permanente, perpétuelle et absolue, est limitée à l’impossibilité de poursuivre, arrêter, détenir ou juger un parlementaire à raison de ses discours, écrits, opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions dans les enceintes parlementaires. Toutefois, cette immunité parlementaire qui obéit à une finalité déterminée ne dispense pas les parlementaires du respect des principes de la démocratie, notamment la probité et l’intégrité. En outre, les juges du fond relevaient que ni le traité de l’Union européenne ni le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne confèrent à la Cour de justice ou au tribunal de l’Union européenne une compétence pénale. Surtout, il résulte de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF que, lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné. Le texte précise ensuite qu’à la demande de l’Office, les autorités compétentes des États membres concernés lui envoient en temps utile des informations sur les suites éventuellement données. L’article 11 du règlement de l’OLAF prévoit enfin que l’Office évalue notamment le préjudice, recommande des suites disciplinaires ou financières et saisit, le cas échéant, les autorités nationales, les autorités judiciaires nationales.
La Cour de cassation partage cette analyse. Pour rejeter le pourvoi, elle affirme que « les actions nées de la méconnaissance des articles 33, § 2, et 43, a), des mesures d’application de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, lequel institue, en son article 21, un droit pour le député à l’assistance de collaborateurs personnels, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne, ne tendent qu’à la suspension du versement de l’indemnité d’assistance parlementaire, sur l’initiative de l’ordonnateur du Parlement européen ou, sur celle de son secrétaire général, à la répétition de l’indu et s’exercent sans préjudice de l’engagement, devant le juge national, de poursuites pénales qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l’autonomie parlementaire ».
La poursuite de l’information judiciaire permettra donc de découvrir la vérité et de déterminer si des fonds de l’Union européenne destinés à l’emploi d’assistants parlementaires ont été détournés par les mises en examen pour financer des salaires de membres permanents du Front national. Récemment, la Cour de cassation a autorisé de poursuivre les parlementaires, considérés comme des personnes chargées d’une mission de service public en ce qu’ils accomplissent, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire l’intérêt général, du chef de détournement de fonds publics (Crim. 27 juin 2018, nos 18-80.069 et n° 17-84.804, Dalloz actualité, 5 juill. 2018, obs. J. Gallois ; ibid. 2203, note D. Connil
; D. 2018. 1795, note G. Beaussonie et Hicham Rassafi-Guibal
; ibid. 1791, avis P. Petitprez
; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2018. 465, note P. de Combles de Nayves
; AJCT 2018. 582, obs. J. Lasserre Capdeville
; 11 juill. 2018, n° 18-80.264, RTD com. 2018. 1053, obs. L. Saenko
).
Cette affaire dite des emplois fictifs d’assistants d’eurodéputés Front national deviendra-t-elle la seconde application de cette jurisprudence ? La poursuite de l’information judiciaire le dira…
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