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Emprisonnement ferme en matière correctionnelle : exigence de motivation

Le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des critères de l’alinéa 2 de l’article 132-19 du code pénal et lorsque la peine prononcée n’excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, il doit, en outre, motiver spécialement sa décision s’il décide de ne pas aménager la peine.

par Sébastien Fucinile 12 décembre 2016

La chambre criminelle, par trois arrêts du 29 novembre 2016 rendus en formation plénière et largement diffusés, ainsi que par un quatrième arrêt rendu le lendemain, a précisé quelle était l’exigence de motivation requise pour prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis ni aménagement. Elle a rappelé dans ses décisions le contenu de l’article 132-19 du code pénal, tel qu’issu de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 : d’une part, « le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ». D’autre part, elle ajoute que, « si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ». S’agissant de ce dernier alinéa, la Cour de cassation précise que « les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d’aménager la peine d’emprisonnement sans sursis qu’ils prononcent, lorsque cette peine est d’une durée qui n’excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d’une telle peine ».

La chambre criminelle a tiré les conséquences de cette exigence de motivation dans les quatre décisions commentées. Dans un premier arrêt (pourvoi n° 15-86.712), elle a prononcé une cassation, en ce que les juges du fond, qui ont prononcé une peine de trois ans d’emprisonnement, ne s’étaient pas expliqué « sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ». Dans un deuxième arrêt (pourvoi n° 15-86.116), elle a rejeté le...

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