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En matière d’intérêt pour agir, le mort ne saisit pas le vif

Le Conseil d’État dessine un peu plus le contour de la notion de l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme et son appréciation par rapport aux dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme en jugeant que la seule qualité d’héritier ne suffisait pas à donner intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme malgré les dispositions de l’article 724 du code civil qui prévoient que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». 

Ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisant contre un permis de construire l’héritier de la personne qui, à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis, était usufruitière du bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par le projet de construction.

Le principe : l’intérêt pour agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande

Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 600-1-3 du même code que cette qualité s’apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Les dispositions de l’article L. 600-1-3, inspirées de celles propres à l’appréciation de l’intérêt pour agir des associations, créées par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ratifiée par l’article 172, IV, 4°, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ont été prises pour mettre un terme aux pratiques abusives consistant dans la fabrication d’un intérêt pour agir uniquement en vue de former un recours contre un projet déterminé.

Le rapport au président de la République, en préambule de l’ordonnance, exposait ainsi que ce texte vise à « empêcher la constitution d’un intérêt à agir « artificiel », par la voie d’acquisitions ou de locations in extremis d’immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, et ce uniquement à des fins dilatoires ou de négociations pécuniaires ». C’est ce même objectif que soulignait le président Labetoulle dans son rapport dont les propositions sont à l’origine de...

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