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Fruit d’un consensus parlementaire, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 a pour objet de lutter contre les dérives des influenceurs sur les plateformes en ligne, notamment dans le domaine de la santé.
par Jérôme Peigné, professeur à l’université Paris Citéle 19 juin 2023

À l’initiative des députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta – et avec l’aval du gouvernement –, le Parlement français s’est saisi de la question des influenceurs intervenant sur les réseaux sociaux (social media influencers). Leur nombre avoisinerait 150 000, mais seule une minorité possède une audience massive, circonstance néanmoins aggravante lorsque certaines pratiques en ligne s’avèrent illicites ou préjudiciables. Adoptée à l’issue d’un consensus politique qui mérite d’être relevé, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 a pour objet d’encadrer l’influence commerciale effectuée par voie électronique et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les sites internet ou les applications mobiles.
Un cadre juridique européen évolutif mais insuffisant
En matière de régulation de l’économie numérique, le droit de l’Union s’est récemment enrichi de deux textes importants : le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (DSA), visant à responsabiliser les services intermédiaires (fournisseurs d’accès, de cloud, hébergeurs, dont les plateformes), afin de faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne le soit également en ligne, et le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 sur les marchés numériques (DMA), celui-ci étant principalement destiné à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet (les GAFAM) et à corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché européen.
Bien que des textes transversaux aient été adoptés depuis déjà plusieurs années pour protéger les consommateurs dans le domaine des services de la société de l’information, il n’existe pas d’harmonisation européenne spécifique concernant les influenceurs qui opèrent sur les réseaux sociaux, des lacunes juridiques pouvant ainsi subsister dans des secteurs particulièrement sensibles, comme celui de la santé (mais également celui des jeux, des cryptomonnaies…).
En matière de communication commerciale, la directive sur le commerce électronique (dir. 2000/31/CE du 8 juin 2000) exige que la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication est faite soit clairement identifiable. Cette obligation a été reprise par l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (art. modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janv. 2008 afin de tenir compte de la dir. 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales). Ainsi, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle et doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L’obligation de transparence et d’information visant à mentionner les partenariats commerciaux ainsi que les personnes pour lesquelles est réalisée une communication...
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Auteur(s) : Jean-Paul Markus; Danièle Cristol; Jérôme Peigné; Elisabeth Autier