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Encadrement de la rémunération des intermédiaires en matière locative

L’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 qui limite le montant des honoraires susceptibles d’être mis à la charge des preneurs ne fixe aucune obligation en matière de révision des plafonds. Les honoraires des intermédiaires sont soustraits à la libre détermination de leur prix par le jeu de la concurrence conformément à l’article L. 410-2 du code de commerce.

Des plafonds révisables

Le Conseil d’État vient de rejeter un nouveau recours relatif à la rémunération des professionnels en matière de bail d’habitation.

L’encadrement de leurs honoraires fixé par l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » est double (sur le sujet, v. D. Rodrigues, Honoraires de location et rémunération des intermédiaires, AJDI 2018. 845 ).

D’une part, le bailleur supporte seul les frais de gestion locative. Seules les prestations relatives aux honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction de bail, réalisation de l’état des lieux d’entrée peuvent être réparties entre le bailleur et le locataire, sans que le montant toutes taxes comprises qui est imputé au bailleur n’excède celui imputé au locataire. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition ne porte pas une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle, pas plus qu’elle ne méconnait l’égalité des parties dans les relations contractuelles (Cons. const. 20 mars 2014, n° 2014-691, Dalloz actualité, 21 mars 2014, obs. A. Portmann ; AJDA 2014. 655 ; D....

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