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Encore et toujours l’appel provoqué

L’assignation en appel provoqué doit être délivrée dans le délai pour conclure de l’intimé, sans que ce délai puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du code de procédure civile, qui régit la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel.

par Romain Lafflyle 3 juillet 2019

L’appel provoqué occupe décidément la Cour de cassation ! Après les arrêts de la deuxième chambre civile, sur le même sujet, déjà destinés à la publication au Bulletin, la publicité donnée à cet arrêt, comme pour marquer un peu plus les esprits, augmente encore d’un cran : publication au bulletin des arrêts des chambres civiles (P), au bulletin d’information de la Cour de cassation (B) et sur le site internet de la Cour de cassation (I).

Un tribunal de grande instance condamne la société Cerep à restituer une certaine somme à l’État, représenté par France Domaine, service de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, et divers intervenants à garantir la société Cerep, dont la société Bouygues. Cette dernière relève appel du jugement sans intimer l’État, et la société Cerep, intimée sur l’appel principal, l’assigne donc aux fins d’appel provoqué. Le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel provoqué formé par la société Cerep à l’encontre de l’État, ce que confirme par arrêt sur déféré la cour d’appel de Paris en relevant que l’augmentation du délai d’un mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile ne pouvait lui bénéficier. La société Cerep forme alors un pourvoi en invoquant le fait que le délai pour former appel provoqué devait être augmenté de celui d’un mois prévu par l’article 911. Le pourvoi est rejeté par la deuxième chambre civile qui, après avoir rappelé les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, précise « qu’il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l’appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l’instance d’appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d’appel ; qu’il découle de la combinaison de ces textes que l’intimé dispose d’un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai puisse être prorogé dans les conditions prévues par l’article 911 du même code, régissant la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel », et ajoute qu’« attendu qu’ayant relevé que la société Cerep avait assigné l’État, représenté par France Domaine, au-delà du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, tel que prorogé par l’article 911-2 du même code, cette société étant établie à l’étranger, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette société invoquait en vain avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de l’article 909 et, en conséquence, a déclaré irrecevable comme tardif cet appel provoqué ».

Pour comprendre l’arrêt, il faut partir d’un calcul de délai. La société Cerep, intimée sur appel principal de la société Bouygues, avait deux mois pour conclure et former appel incident (C. pr. civ., art. 909 ancien), l’appel ayant été interjeté avant le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Ce délai était augmenté de deux mois par application de l’article 911-2, alinéa 4, puisqu’elle avait son siège à Luxembourg, soit quatre mois en tout. Ce délai respecté, la société Cerep avait entendu bénéficier de celui d’un mois supplémentaire de l’article 911 qui offre ce délai augmenté pour signifier ses conclusions à un intimé non constitué sur l’acte d’appel. Sauf qu’en l’espèce, l’État français, bien que partie devant le premier juge, n’était pas intimé sur l’acte d’appel de la société Bouygues, ce qui l’obligeait à l’assigner en appel provoqué.

L’appel provoqué répond de plusieurs textes. Conformément à l’article 549 du code de procédure civile, l’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance, l’article 550 précisant que l’appel provoqué peut être formé alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, à condition qu’il soit présenté dans les délais des articles 909 et 910 ou, désormais, 905-2 du code de procédure civile si l’appel a été fixé à bref délai. Visé par la haute juridiction, l’article 551 dispose aussi que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire par voie d’assignation conformément à l’article 68 du code de procédure civile qui précise bien que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance et qu’en appel, « elles le sont par voie d’assignation », tandis que l’article 55, également visé par l’arrêt du 6 juin 2019, mentionne que « l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

Mais en disant cela, on ne sait pas tout, et c’est par deux arrêts publiés que la deuxième chambre civile est venue rappeler qu’un appel provoqué se faisait par voie d’assignation et dans le délai pour conclure (Civ. 2e, 9 janv. 2014, n° 12-27.043, Dalloz actualité, 24 janv. 2014, obs. M. Kebir ; ibid. 1722, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 28 févr-1er mars 2014, nos 59 et 60, obs. C. Lhermitte ; Gaz. Pal. 9-11 mars 2014, nos 68 à 70, obs. E. Jullien ; Village de la justice, 29 mai 2015, obs. V. Mosquet).

Premier enseignement, l’appel qui découle d’un appel principal ou incident qui le provoque doit être considéré comme un appel provoqué. Deuxième enseignement, l’appel provoqué, c’est-à-dire contre une partie non intimée sur l’acte d’appel principal mais partie en première instance, se fait uniquement par voie d’assignation, valant conclusions. Troisième enseignement, quand bien même l’intimé sur l’acte principal a, lui aussi, intérêt à relever appel principal, il doit procéder par assignation en appel provoqué et non procéder par une déclaration d’appel principal (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-13.835, Dalloz actualité, 24 oct. 2018, obs. R. Laffly isset(node/192733) ? node/192733 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192733). Rappelons toute l’exigence de la Cour de cassation puisque, dans cette dernière espèce, l’intimé sur l’acte d’appel principal avait été condamné à garantir les condamnations prononcées en première instance à la charge d’un co-intimé et d’un assureur déclaré hors de cause par les premiers juges, lequel n’était pas intimé sur l’acte d’appel principal, et avait entendu former, dans le délai imparti, appel principal contre l’assureur, appel qui fut jugé irrecevable pour avoir été interjeté en lieu et place d’un appel provoqué.

Quatrième enseignement, l’assignation en appel provoqué doit être délivrée dans le délai de l’intimé pour conclure (C. pr. civ., art. 909). Disons-le, les attendus des deux précédents arrêts de la Cour de cassation ne laissaient pas vraiment place au doute quant à la possibilité de bénéficier du mois supplémentaire de l’article 911 et le praticien normalement diligent faisait en sorte d’assigner dans son propre de délai pour conclure. Pourtant, bien que le moyen au soutien du pourvoi fût laconique, le pourvoi avait le mérite d’être tenté. D’une part, parce que la rédaction de l’ancien article 909 applicable à l’espèce était d’évidence lacunaire : l’intimé doit conclure et former appel incident à peine d’irrecevabilité dans un délai de deux mois, sans aucune obligation mentionnée sur le fait qu’il doit, aussi dans ce même délai, former appel provoqué. C’est en effet le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui est venu réparer l’omission puisque le texte précise depuis que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois pour conclure et former appel incident ou appel provoqué. D’autre part, car l’on ne peut se satisfaire d’une telle situation procédurale, que l’on jugera inéquitable. Bien sûr, comme le rappelle à l’occasion de cet arrêt la Cour de cassation, l’article 911 du code de procédure civile régit seulement la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel, c’est-à-dire mentionnée sur l’acte d’appel, mais pour quelle raison fondamentale il conviendrait de distinguer avec la partie présente en première instance mais non intimée sur l’acte d’appel ? La distinction semble plus résulter d’une lacune textuelle que d’une logique procédurale, à supposer que celle-ci existe. Ainsi, par la grâce de l’article 911, l’avocat qui doit signifier ses écritures à un intimé non constitué bénéficie de l’intégralité de son délai légal pour conclure et d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à l’intimé non constitué. Mais l’intimé qui doit assigner en appel provoqué non seulement n’aura pas de délai augmenté pour signifier ses écritures mais devra nécessairement réduire son délai pour conclure s’il veut que l’huissier de justice dispose du temps suffisant pour la remise de son acte à l’intimé sur appel provoqué. Deux poids, deux mesures procédurales.