Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Énergie : qualification de bail emphytéotique administratif et intérêt général

La mise à disposition, par l’effet d’un bail emphytéotique consenti par une commune à une société, d’une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d’électricité à un fournisseur d’énergie, en ce qu’elle favorise la diversification des sources d’énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constituant une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il s’agit d’un bail emphytéotique administratif et en déduit que le litige né de ce bail relève des juridictions de l’ordre administratif.

L’arrêt sous étude, relatif à la séparation des pouvoirs et l’exclusion de la compétence judiciaire est l’occasion pour la Cour de cassation d’interpréter une nouvelle fois la notion d’intérêt général, « notion cardinale du droit public » mais également « pilier du droit privé » (M. Mekki, L’intérêt général et le contrat : contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2004, n° 411). Ce faisant, elle contribue à la construction d’une jurisprudence en matière environnementale, sur le sujet délicat de la production d’énergie. Pour fonder sa décision, la Cour de cassation n’hésite pas à convoquer le code de l’énergie, ce qui n’est pas fréquent, pour ne pas dire rare..

Si l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque donnent lieu à de nombreux litiges, le contentieux relatif à l’énergie hydraulique n’est pas inexistant. Comme en matière de parc éolien, l’hydraulique oppose deux considérations environnementales parfois antagonistes : celle de la préservation de la biodiversité d’une part et celle de la lutte contre de le changement climatique d’autre part. Un récent rapport parlementaire (F. Lassarade, sénatrice « Les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité» 2022-2023) souligne dans ses conclusions que « la lutte contre le changement climatique ne permettra pas de résoudre à elle seule la crise de la biodiversité » et appelle à « ne pas dissocier lutte contre le changement climatique et préservation de la biodiversité ».

En l’espèce, l’affaire illustre ces intérêts en cause, alors même que le litige opposant les parties était initié par un désaccord de prise en charge financière de travaux ayant pour objectif de préserver la biodiversité. Voilà toute la magie de la justice, derrière un différend matériel se cache toujours un ou des enjeux qui le dépasse, donnant une portée et une valeur spécifiques aux arrêts publiés de la Cour de cassation.

Faits, procédure et moyen

En 2013, une commune donne à bail emphytéotique à une Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) une centrale hydraulique installée sur un barrage.

En 2017, le préfet met en demeure la société de satisfaire à l’article L. 214-28 du code de l’environnement. Par la mise en place des dispositifs adéquats, il s’agit de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal, de manière à garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux et d’empêcher la pénétration du poisson dans le canal d’entrée.

En 2019, alors que le préfet vient de refuser d’accorder à la société l’autorisation d’exploiter la centrale, la société assigne la commune en condamnation à réaliser les travaux de mise en conformité et en indemnisation.
La commune soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La Cour d’appel d’Orléans (Orléans, 21 juill. 2021) lui donne satisfaction qualifiant le contrat de « bail emphytéotique administratif » (BEA), si bien que la SASU se pourvoit en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :