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Les enjeux juridiques des JO de Paris 2024 - Épisode 5 - Article JO et Greenwashing

À l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024, le cabinet VIGO, en partenariat avec Dalloz actualité vous propose une série d’articles consacrés aux problématiques juridiques rencontrées dans le cadre de cet événement. Au programme, les questions juridiques et réglementaires essentielles liées à l’organisation des Jeux olympiques, notamment les enjeux RSE pris en compte dans l’organisation, la lutte contre le dopage, les atteintes à la probité, et l’impact environnemental. Ce dernier épisode se concentre sur les risques d’écoblanchiment (greenwashing) lors des grands événements sportifs.

Le renforcement du cadre juridique en matière d’écoblanchiment de ces derniers mois témoigne d’une volonté accrue des pouvoirs publics, européens comme nationaux, de renforcer la transparence liée aux allégations environnementales et climatiques afin d’une part, de protéger les consommateurs et d’autre part, de pouvoir agir efficacement sur les leviers nécessaires à assurer une transition durable. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont engagés dès l’origine en faveur d’un modèle bas-carbone, se voulant en rupture par rapport aux éditions estivales précédentes. Or la société civile, étudie avec attention le respect de ces engagements, à la lumière de la législation en matière de greenwashing. Comment les évènements sportifs peuvent donc adapter leur communication en matière environnementale ? Et comment se prémunir contre les risques juridiques ?

Rappels sur le cadre juridique du greenwashing

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « Climat et résilience ») a inscrit dans le code de la consommation la répression des pratiques commerciales lorsqu’elles ont trait à une information ou à un aspect environnemental. L’article L. 121-2 du code de la consommation prévoit à ce titre qu’une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle repose sur des informations fausses ou trompeuses concernant notamment les caractéristiques essentielles d’un bien ou service, dont ses qualités principales, sa composition, ses accessoires, son origine (comme les mentions « fabriqué en France »), sa quantité, son mode et sa date de fabrication, ses conditions d’utilisation, sa capacité à remplir son usage, ses propriétés, l’impact environnemental attendu, ainsi que les résultats des tests et contrôles effectués ou encore les engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services.

L’encadrement des allégations environnementales mensongères a été complété par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « Loi AGEC ») qui interdit, pour certains produits générateurs de déchets, l’usage d’allégations environnementales et climatiques1. Un décret du 29 avril 20222  est venu préciser les modalités de cet encadrement3.

En matière climatique, la loi Climat et Résilience a posé l’interdiction aux entreprises « d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public » certains éléments justifiant cette allégation. Les contours de cette interdiction ainsi que les conditions permettant aux entreprises d’y déroger ont été précisés par un décret du 13 avril 2022, créant les articles D. 229-106 et suivants du code de l’environnement4. Aux termes de ces dispositions, « L’annonceur qui affirme dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé » ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente » […] « produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie. » (C. envir., art. D. 229-107). Ce bilan figure dans un rapport rendu public et accompagné d’annexes précisant entre autres les méthodologies scientifiques ayant conduit à son élaboration, la trajectoire de réduction des émissions associées au produit ou service concerné et enfin la compensation des émissions n’ayant pu être évitées5.

Il sera utilement rappelé qu’au sein de l’Union européenne, deux directives harmonisent et consolident le cadre juridique en matière de lutte contre les allégations environnementales mensongères. La directive adoptée le 28 février 20246  vient renforcer les droits des consommateurs, et sera suivie d’une directive sur les allégations environnementales (Green claims) qui pourrait être adoptée d’ici la fin de l’année7.

L’application du présent cadre juridique aux associations (tel que le COJOP, en sa qualité d’association loi 1901) pourrait être envisagé. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation semble étendre aux...

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