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Article
Enlèvement international d’enfant : articulation des Conventions de La Haye
Enlèvement international d’enfant : articulation des Conventions de La Haye
Par un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la combinaison des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et de celles de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dans une affaire dans laquelle la mère de l’enfant avait invoqué en appel cette seconde Convention, après s’être référée à la première devant le tribunal.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 27 septembre 2024
Le contexte
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a pour objet : a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ; b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant (art. 1). Elle s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4).
Afin d’élargir le champ de la protection des enfants, la Conférence de droit international privé de La Haye a élaboré un autre texte : la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Son objet est : a) de déterminer l’État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant ; b) de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence ; c) de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale ; d) d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les États contractants ; e) d’établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention (art. 1). Elle s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de dix-huit ans (art. 2).
Les rapports qu’entretiennent ces deux textes sont définis par l’article 50 de la Convention du 19 octobre 1996 : « La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite ».
L’affaire jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2024 porte précisément sur l’articulation de ces deux Conventions, dans une affaire soulevant une difficulté apparemment inédite.
Un enfant est né en septembre 2006. À la suite du divorce de ses parents, sa résidence a été fixée chez sa mère en Suisse, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement. En juillet 2022, la mère a assigné le père...
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