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Enlèvement international d’enfant : conditions du retour

En cas de déplacement illicite d’un enfant, le juge saisi d’une demande de retour immédiat en application de la Convention du 25 octobre 1980 et du règlement Bruxelles II bis n’est pas tenu de consulter l’autorité centrale étrangère sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection.

Un couple a trois enfants. Après avoir vécu en France, la famille s’établit au Portugal. Quelques mois plus tard, la mère revient s’installer en France avec les enfants, sans l’accord du père.

Ce dernier demande alors le retour des enfants au Portugal, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Le ministère public agit donc en ce sens à l’encontre de la mère, comme le prévoit l’article 1210-4 du code de procédure civile.

Cette affaire soulève la question des conditions du retour des enfants.

Si l’article 12 de la Convention pose le principe du retour immédiat de l’enfant déplacé ou retenu illicitement, l’article 13 prévoit que « l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit : a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou b) qu’il existe un risque...

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