- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Enquête de flagrance : le motif justifiant la réalisation d’un contrôle d’identité n’est pas nécessairement suffisant
Enquête de flagrance : le motif justifiant la réalisation d’un contrôle d’identité n’est pas nécessairement suffisant
L’existence d’une raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction, qui peut justifier un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, n’est pas en soi suffisante pour caractériser l’état de flagrance.
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Parisle 14 novembre 2022
Qu’il soit de nature administrative ou judiciaire, le contrôle d’identité pose avec acuité la question de la protection des citoyens contre l’éventualité d’une mesure arbitraire de l’autorité publique attentatoire à leur liberté d’aller et venir et à leur vie privée. Lorsqu’il se fonde sur l’une des situations prévues aux trois premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il constitue par ailleurs fréquemment le point de départ d’une enquête de flagrance permettant des actes plus contraignants encore.
Le constat d’une situation de flagrance à la suite d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions précitées ne doit cependant pas faire oublier que ces mesures sont assises sur des critères distincts et proportionnels au niveau de contrainte dont elles permettent la mise en œuvre de la part des agents de la force publique.
La décision commentée ici en est une parfaite illustration et permet de procéder à quelques rappels sur l’articulation entre les différents critères en cause.
L’insuffisante caractérisation de l’état de flagrance
Dans la présente espèce, des policiers en patrouille ont contrôlé l’identité de deux personnes dont l’attitude leur a paru suspecte. Ces deux individus étaient « affairés entre une voiture et un scooter, (…) manipulaient un objet que les policiers n’identifiaient pas et s’écartaient subitement à la vue des regards de la patrouille, se penchaient à l’angle de deux rues pour regarder les agissements de cette dernière et communiquaient entre eux ». En outre, lorsque les policiers sont sortis de leur véhicule, « les deux hommes s’étaient engouffrés dans un bar-tabac ». Au cours du contrôle, l’une des personnes visées a présenté aux forces de l’ordre la somme de 1 000 € se trouvant dans l’une de ses poches, ainsi que 480 € provenant de sa sacoche. Constatant que l’individu n’était pas en mesure de justifier l’origine de ces sommes, les policiers ont procédé à son interpellation et à son placement en garde à vue. Ils ont ensuite réalisé une perquisition à son domicile, au cours de laquelle ont été découverts des espèces à hauteur de 630 € au total, 25 grammes de résine de cannabis et une carte professionnelle de VTC au nom d’un tiers.
Le ministère public, considérant que les charges réunies étaient suffisantes et que l’affaire était en état d’être jugée, a décidé de la poursuite du mis en cause selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de blanchiment, détention de faux documents administratifs et détention de stupéfiants en récidive.
Le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, condamné l’individu des chefs de blanchiment d’argent et détention de faux documents administratifs à une peine d’un an d’emprisonnement et 2 000 € d’amende, et l’a renvoyé des fins de la poursuite du chef de détention non autorisée de stupéfiant.
Cette décision a été confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel, ayant considéré que les éléments factuels relevés justifiaient que le comportement des individus apparaisse suspect aux policiers, « laissant présumer qu’une infraction tentait de se commettre ou venait de se commettre et les plaçant dès lors en état de flagrance ». Ce raisonnement supposait donc que le même comportement permette tout à la fois de justifier le contrôle d’identité et de caractériser l’état de flagrance au sens des critères posés par l’article 53 du code de procédure pénale.
Ayant formé un pourvoi, le prévenu faisait notamment valoir que :
- les agents de police « n’ont décidé d’agir en flagrant délit, pour des faits de blanchiment, qu’au vu des sommes en espèces présentées par M. [B] à l’issue de la palpation de sécurité pratiquée sur lui et de la circonstance qu’« il ne p(ouvait) en justifier la provenance » ;
- la cour d’appel avait substitué ses déductions au raisonnement des policiers en indiquant que ceux-ci s’étaient placés en état de flagrance « au vu du comportement antérieur de l’intéressé, qui n’avait pourtant conduit les policiers qu’à décider d’un contrôle d’identité » ;
- le fait qu’il n’ait pas été en mesure de « justifier la provenance » des sommes en espèce en sa...
Sur le même thème
-
« En quête d’indices », le nouveau dispositif d’appels à témoins dans les affaires non élucidées
-
L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité
-
Garde à vue : l’obligation pour les enquêteurs d’indiquer dans leur procès-verbal l’heure de l’avis à parquet
-
Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions
-
Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation par la chambre criminelle
-
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue
-
Sanctionner l’absence de motivation en procédure pénale
-
Refus de restitution d’un bien saisi et nécessité de contrôler la proportionnalité de l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée et familiale
-
Perquisition chez un avocat : clarifications et souplesses procédurales
-
Droit pénal de l’environnement : la constatation des infractions sur un terrain agricole
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure pénale 2024, annoté
06/2023 -
65e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna