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Enquête judiciaire menée par un agent des douanes sur réquisition du procureur de la République : possibilité de convoquer en justice le prévenu

Aux termes de l’article 28-1, VI, du code de procédure pénale, lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes habilités procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, ce qui inclut la notification au prévenu, à l’issue de l’enquête, d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du même code.

par Julie Galloisle 16 mars 2021

Dans son arrêt rendu le 17 février 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte un éclairage quant aux attributions des agents des douanes procédant à une enquête judiciaire sur réquisition du ministère public.

En l’espèce, le 13 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé l’administration des douanes, qui soupçonnait une fraude aux droits d’accise, à procéder à une opération de visite domiciliaire dans les locaux d’une société, entrepositaire agréé de boissons alcoolisées, dont la gérante employait son frère. Les agents des douanes ont procédé, quelques jours plus tard, à la visite et ont entendu la gérante, ainsi que l’un des salariés de la société. Le 23 septembre de la même année, l’administration des douanes a dénoncé les faits reprochés à la dirigeante de société et à son frère auprès du procureur de la République, lequel a, en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, saisi la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille afin qu’une enquête soit menée sur les faits dénoncés. À l’issue de l’enquête préliminaire, les deux individus...

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