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Enquête pour abus de position dominante : précision sur la nature et le régime de la décision de demande de renseignements

La décision de demande de renseignements visée à l’article 18, § 3, du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE peut être prise par la Commission postérieurement à la procédure de communication des griefs. Elle constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision de constatation d’infraction et présente ensuite, pour ce qui concerne la disposition prévoyant une astreinte, un caractère provisoire supposant, afin que puisse être contesté son montant, une décision définitive de condamnation au paiement de cette astreinte.

par Cathie-Sophie Pinatle 18 février 2021

Tout commence dans cette affaire par une plainte déposée par une société évoluant sur le marché de la confection et de la commercialisation des chipsets de bande de base (dispositifs permettant d’activer les fonctions de communication des appareils mobiles) devant la Commission européenne. Cette société reproche effectivement à l’entreprise Qualcom, son seul concurrent, d’avoir pratiquer des prix prédateurs, par abus de position dominante, auprès des principaux clients des intéressées dans le but de l’évincer du marché.

La Commission a en conséquence ouvert une enquête de concurrence. Plusieurs techniques ont été employées afin d’obtenir des informations probantes. Entre 2010 et 2015, la Commission a d’abord formulé de simples demandes de renseignements auprès l’entreprise Qualcom, en application de l’article 18, § 2, du règlement I/2003. En 2015, les premiers éléments obtenus ont justifié l’ouverture d’une procédure formelle de communication de griefs à l’occasion de laquelle l’entreprise suspectée d’abus de position dominante a pu présenter ses observations. En 2017, la Commission a souhaité obtenir de nouveaux renseignements. La simple demande de l’article 18, § 2, n’entraînant aucune réponse des sociétés Qualcom, l’Autorité a décidé d’activer la procédure prévue à l’article 18, § 3, à savoir la demande de renseignements par une décision qui contient deux dispositions : l’article premier précise les documents sollicités et l’objet...

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