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Enquête préliminaire : constatations dans les parties communes d’un immeuble

Aucune irrégularité ne saurait résulter de l’introduction, en enquête préliminaire, de policiers dans les parties communes d’un immeuble avec l’accord, en connaissance de cause, d’une personne titulaire d’un droit d’accès à cette partie et en sa présence, dès lors que l’identité du syndic a été vainement recherchée et qu’il ne s’agit que de procéder à de simples constatations visuelles.

par Mélanie Bombledle 15 novembre 2013

L’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation permet aux propriétaires et exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants d’accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. Cette disposition ne s’applique cependant qu’en matière de police administrative (rapport n° 329 [2000-2001] de M. Jean-Pierre Schosteck, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 mai 2001), laquelle a vocation à prévenir les éventuels troubles à l’ordre public et non en matière de police judiciaire, dès lors que celle-ci est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

Toutefois, dans le cadre d’une enquête préliminaire, aucun acte ne peut être exécuté sans le consentement de la personne mise en cause. C’est ainsi que l’article 76 du code de procédure pénale prévoit que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Dès lors, l’accès des services de police à un lieu privé est subordonné dans ce cadre à l’autorisation préalable de son légitime occupant.

Or, depuis un arrêt rendu le 27 mai 2009, la chambre criminelle a justement analysé les parties communes d’un immeuble comme étant un lieu privé (Crim. 2 mai 2009, n° 09-82.115, Bull. crim. n° 108 ; D. 2009. 1697, obs. C. Girault ; ibid. 2238, obs. J. Pradel ; AJDI 2010. 228 , obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2009. 367, obs. L. Ascenci ; RSC 2009. 595, obs. Y. Mayaud ; ibid. 866, obs. R. Finieltz ; ibid. 899, obs. J. Buisson ; Dr. pénal 2009, n° 114, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid. 2010. Chron. 1, obs. Guérin ; Procédures 2009, n° 284, obs. J. Buisson). Celui-ci se définit comme « l’endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire » (Besançon, 5 janv. 1978, D. 1978. 357, note Lindon ; JCP 1980. II. 19449 [1re esp.], note Bécourt ; Aix-en-Provence, 9 janv. 2006, JCP 2007. IV. 1499 ; Crim. 28 nov. 2006, n° 06-81.200, Dalloz jurisprudence), par opposition au lieu public, lequel est « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI Paris, 23 oct. 1986, Gaz. Pal. 1987. 1. 21). Il est vrai, ainsi que l’a souligné un auteur, que, dans la plupart des hypothèses, l’accès aux parties communes...

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