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Article
Enregistrement des demandes d’asile en Île-de-France : condamnation de principe de l’administration
Enregistrement des demandes d’asile en Île-de-France : condamnation de principe de l’administration
Le juge des référés du Conseil d’État a ordonné au ministre de l’intérieur de rétablir l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité de celles émanant des personnes les plus vulnérables et, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de rétablir dans cette mesure le fonctionnement de sa plateforme téléphonique.
par Camille Castielle 5 mai 2020
Saisi par sept associations et sept particuliers d’origine étrangère dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile, le tribunal administratif de Paris avait, par une ordonnance du 21 avril, enjoint aux préfets d’Île-de-France de rétablir le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder à la réouverture de la plateforme téléphonique. Le ministre de l’Intérieur et l’OFII ont tous deux fait appel, respectivement les 24 et 26 avril, demandant ainsi au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Si le ministre de l’Intérieur soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration de tenir une conduire particulière, le Conseil d’État a rappelé que « le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte » en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il a également rappelé que le droit d’asile constitue une liberté fondamentale.
Atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile désormais constituée
Le Conseil d’État, après avoir énoncé les circonstances particulières liées à l’épidémie de covid-19 et aux mesures de confinement prises pour contenir sa propagation, a évoqué le fait qu’il avait déjà statué en faveur de l’administration dans une précédente ordonnance (CE, ord., 9 avr. 2020, n° 439895) et jugé que la fermeture des guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA) en Île-de-France ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en raison de deux aménagements propres aux conditions particulières de la situation sanitaire. Toutefois, il a jugé, dans la présente ordonnance, que ces aménagements n’étaient pas effectifs et que la carence de l’administration constitue désormais une atteinte grave et manifestement illégale.
En effet, d’une part, l’administration s’était engagée à continuer à procéder à l’enregistrement des demandes d’asile des personnes vulnérables « sous la responsabilité des préfecture et en liaison avec les associations ». Devant les seulement six signalements de personnes vulnérables mis en avant par le ministre de l’Intérieur, le Conseil d’État a jugé que ce dispositif, « peu ou pas connu par les personnes intéressées, mais aussi par les associations qui leur viennent en aide, ne saurait constituer la continuation de l’enregistrement des demandes d’asile pour ces personnes ». Il semble ainsi reprocher aux préfectures l’absence de communication dévolue à ce dispositif à l’égard des personnes concernées et des associations ainsi que le manque de coopération avec les associations d’aide aux demandeurs d’asile. Selon le Conseil d’État, les préfectures n’ont ainsi pas mobilisé les moyens nécessaire pour permettre aux personnes vulnérables de déposer une demande d’asile.
D’autre part, les préfectures devaient procéder à un recensement des personnes manifestant leur volonté de déposer une demande d’asile. Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’une consigne avait été donnée en ce sens sans donner davantage de précisions imposant ainsi au Conseil d’État de considérer que ce recensement n’était pas effectif.
Rejet de tous les arguments du ministre de l’Intérieur
Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a invoqué, à la fois, un manque de moyens humains dû au placement d’agents en autorisation spéciale d’absence et à l’affectation des agents restants à d’autres missions, sans toutefois expliquer la priorité donnée à ces dites missions, et les difficultés pour faire respecter les mesures de protection et de distanciation sociale dans les GUDA. Le Conseil d’État a rejeté ces deux arguments, s’appuyant notamment sur les déclarations orales de la représentante de l’OFII selon lesquelles la plateforme téléphonique permettait d’éviter tout regroupement et de contrôler le flux de personnes, et invoquant l’exemple de la continuité de l’enregistrement des demandes d’asile dans les départements particulièrement touchés par l’épidémie comme le tribunal administratif l’avait fait en première instance.
Enfin, le Conseil d’État, s’il a pris note des arguments du ministre de l’Intérieur selon lesquels aucune mesure d’éloignement n’est prise pour les personnes manifestant leur volonté de déposer une demande d’asile, que le délai de quatre-vingt-dix jours au-delà desquels le préfet peut placer un demandeur d’asile en procédure accélérée ne commencerait qu’à l’issue de la fin de l’état d’urgence sanitaire, que la réouverture des GUDA est prévue dans les plans de continuité à partir du 11 mai et que des mesures ont été prises pour pallier l’absence d’ouverture du bénéfice des conditions matérielles de l’asile, a constaté une carence de l’État dans l’enregistrement des demandes d’asile.
Il a ainsi enjoint au ministre de l’Intérieur de rétablir l’enregistrements des demandes d’asile en Île-de-France, dans un délai de cinq jours, en ajoutant toutefois la priorité donnée aux personnes vulnérables, et à l’OFII de rétablir le fonctionnement de la plateforme téléphonique. Cette décision apparaît ainsi comme une victoire des associations qui s’en sont réjouies dans un communiqué de presse commun, l’État étant, en outre, condamné à leur verser la somme de trois mille euros.
Une condamnation de principe
Toutefois, d’une part, cette ordonnance, réduit l’obligation faite au ministre de l’Intérieur et ainsi aux préfectures par rapport à l’ordonnance du tribunal administratif de Paris, avec la priorité donnée aux personnes vulnérables, permettant ainsi à l’administration d’écarter des demandes d’asile jugées non urgentes, sans que les critères de la vulnérabilité soient davantage définis.
D’autre part, le ministre de l’Intérieur, en faisant appel de la décision du tribunal administratif du 21 avril lui donnant un délai de cinq jours pour rétablir l’enregistrement de la demande d’asile, a gagné un délai supplémentaire de cinq jours après la notification de la présente ordonnance, lue le 30 avril. Cela alors même que les longs week-ends de mai s’enchaînent et que la réouverture des GUDA est prévue dans les mesures de déconfinement pour la période qui s’ouvre à partir du 11 mai. La condamnation est donc de principe seulement car la pratique va s’en trouver peu bousculée.
Reste à s’interroger sur la position de l’OFII qui a fait appel le 26 avril, décalant ainsi la prise de décision du Conseil d’État, déjà saisi le 24 avril par le ministre de l’Intérieur, pour jonction des deux affaires. L’OFII avait ainsi indiqué en première instance être prêt à rétablir sans délai la plateforme téléphonique et a déclaré devant l’audience au Conseil d’État que cette plateforme permettait justement le respect des mesures de distanciation sociale dans les GUDA, rendant ainsi possible la réouverture de ces derniers.
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