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Entente entre huissiers de justice: sanction de l’Autorité de la concurrence

La découverte des deux décisions de l’Autorité de la concurrence du 13 janvier 2022 relative à la sanction pour entente dans le secteur des huissiers de justice nous donne un sentiment de déjà-vu. Ces deux affaires ne sont pas sans rappeler celle du 13 du 24 juin 2019 à l’occasion de laquelle l’Autorité de la concurrence a condamné pour entente les huissiers de justice adhérents du bureau commun de signification (ci-après « BCS ») des Hauts-de-Seine (Aut. conc. n° 19-D-13, 24 juin 2019, AJDA 2019. 2591, obs. S. Nicinski ).

En ce qui concerne la première décision du 13 janvier 2022, l’Autorité de la concurrence a été alertée par courrier le 24 janvier 2020 par différents huissiers de justice exerçant leur activité à Paris. En ce qui concerne la seconde, l’Autorité de la concurrence a été alertée par courrier le 11 février 2019 par des huissiers de justice exerçant leur activité notamment en Seine-Saint-Denis. Ces deux signalements ont conduit l’Autorité de la concurrence à se saisir d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice par deux BCS et plusieurs de leurs membres.

Ces deux décisions peuvent être analysées car elles concernent, d’une part, des opérateurs économiques de même nature sur un même marché ; d’autre part, des pratiques anticoncurrentielles similaires prohibées au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce.

L’entente illicite entre opérateur économiques

L’entente entre opérateurs économiques est prohibée par le droit en ce qu’elle conduit des opérateurs économiques à agir en dehors de toute rationalité économique. Conformément à l’article L. 420-1 du code de commerce, l’entente se devine par des actions concertées ou est immédiatement caractérisée par un accord de volontés ayant pour objet et/ou pour effet de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché (Aut. conc., n° 20-D-19, 25 nov. 2019, Dalloz actualité, 1er déc. 2020, obs. J. Lebied ; AJCT 2021. 87 , obs. C. Coupé ). Elle peut être horizontale lorsque les membres sont de même nature et opèrent sur le même marché pertinent. Elle peut également être verticale lorsqu’elle concerne, notamment, différents opérateurs économiques intervenant à différents stades de la production d’un produit. Quoi qu’il en soit, horizontale ou verticale, l’entente est illicite si elle empêche le libre jeu de la concurrence.

L’entente illicite est démontrée par deux critères :

  • l’intention des opérateurs économiques de fausser le jeu de la concurrence ;
  • l’objet anticoncurrentiel du comportement coordonnée ou des mesures prises par les membres de l’entente.

Afin de vérifier l’existence du dernier...

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