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Entraide judiciaire pénale : loi applicable et principe de spécialité

La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 prévoit l’exécution des commissions rogatoires, sauf en cas de demande prescrivant une procédure qu’impose la législation de l’État requérant, dans les formes prévues par la législation de l’État requis.

par Sébastien Fucinile 5 janvier 2016

Dans le cadre d’une affaire d’escroquerie et de blanchiment en bande organisée, la chambre criminelle, par un arrêt du 9 décembre 2015, a apporté plusieurs précisions relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Dans un premier temps, elle a examiné la légalité d’auditions qui se sont déroulées en Israël à la demande des autorités françaises dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale. Le mis en examen a soulevé la nullité de cet acte en ce que, selon lui, il aurait dû être exécuté, en vertu de l’article 694-5 du code de procédure pénale, conformément aux dispositions procédurales françaises. Pour approuver la chambre de l’instruction de ne pas avoir annulé cet acte qui avait été exécuté par les autorités israéliennes conformément au droit israélien, elle affirme deux choses : tout d’abord, que « les dispositions de l’article 694-5, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont applicables qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés dans les conditions prévues à l’article 706-71 du même code ». Elle affirme ensuite que « la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et le deuxième protocole du 8 novembre 2001, applicables aux relations entre la France et Israël, prévoient l’exécution des commissions rogatoires, sauf en cas de demande prescrivant une procédure qu’impose la législation de l’État requérant, dans les formes prévues par...

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