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Entre acte irrecevable et absence de diligence, il faut choisir

Les conclusions au nom d’une partie dépourvue de la qualité à agir, pour avoir été absorbée, sont irrecevables, et il appartient de se prononcer au préalable sur cette irrecevabilité, qui constitue l’évènement attendu pour consolider l’acte d’appel, avant de déclarer caduque la déclaration d’appel. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut se prononcer sur une fin de non-recevoir que si un texte lui donne le pouvoir de le faire. Dès lors que la cour d’appel, sur déféré, statue dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’irrecevabilité des conclusions, pour défaut de qualité, le conseiller de la mise en état n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir.

par Christophe Lhermittele 3 janvier 2022

Un appel est régularisé le 11 janvier 2019, par une société Capdis venant aux droits d’une autre société, Coopérative Les Trois Régions, à la suite d’une fusion absorption.

Dans le délai de trois mois de l’appel, des conclusions sont remises au greffe, mais au nom de la société Coopérative Les Trois Régions, société absorbée qui n’avait plus d’existence légale.

L’intimé saisit le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité, lequel est rejeté.

L’ordonnance est réformée sur déféré, la cour d’appel estimant que l’appelant n’avait pas conclu dans son délai, les conclusions ayant été remises par une société qui n’est pas partie. La cour d’appel sanctionne par la caducité non en raison de conclusions irrégulières, mais au regard de l’absence de conclusions dans le délai.

L’arrêt sur déféré est cassé.

Pour la Cour de cassation, le juge devait au préalable se prononcer sur la recevabilité des conclusions, pour défaut de qualité, avant de pouvoir, le cas échéant, constater la caducité.

Or ni le conseiller de la mise en état ni la cour d’appel sur déféré n’avait le pouvoir de trancher la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.

Inexistence contre irrecevabilité ou nullité

La frontière n’est pas toujours très nette entre ce qui relève de l’acte irrégulier et de l’absence de diligences, et les juges oublient parfois des étapes pour arriver plus rapidement à destination.

La faute peut-être à un arrêt qui a pu créer la confusion, la Cour de cassation retenant la caducité pour absence de diligences de l’appelant, considérant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la régularité de la signification d’un document qui n’était pas l’acte d’appel (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-18.212 P, Dalloz actualité, 29 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 2192 , note G. Bolard ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Dr. et pr. 2017. 167, note Salati). Cet arrêt ne marquait pas la résurgence de la jurisprudence dite de l’inexistence des actes à laquelle la Cour de cassation a mis un terme en 2006 (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot ).

La partie qui reproche à l’autre partie d’avoir failli à ses obligations devra veiller à s’assurer si son adversaire a omis de faire diligence ou si son acte est irrégulier.

Et cela sera d’autant plus important si l’irrégularité doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 74).

Ainsi, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 1er juin 2017, précité, l’appelant, pour satisfaire à l’obligation d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le délai d’un mois de l’avis 902, avait signifié un document qui n’était pas la déclaration d’appel au sens procédural. Son acte n’était pas irrégulier, mais il ne répondait pas à ce qui lui était demandé. L’appelant avait donc été sanctionné pour n’avoir pas fait diligence, les juges n’ayant pas à se prononcer sur une...

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