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Entre mention manuscrite et novation, le cautionnement dans tous ses états

Dans un arrêt promis au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre commerciale en profite pour opérer des rappels intéressants sur la mention manuscrite, sur la différence entre novation et simples modifications des garanties ainsi que sur les délais de grâce dont peut profiter la caution.

Décidément, le cautionnement personnel est à l’honneur des arrêts rendus par la chambre commerciale le 25 janvier 2023. Voici, en effet, un nouvel arrêt promis au Bulletin mais, et c’est beaucoup plus rare, affiché sur le site de la Cour de cassation comme rejoignant les décisions destinées au Rapport annuel de celle-ci. Très peu d’arrêts de droit des sûretés sont promis à ce type de publication chaque année si bien qu’il faut s’intéresser de près à l’intérêt de la solution pour en comprendre toute la portée. La décision commentée concerne un véritable pot-pourri autour des règles du cautionnement en mettant en jeu des questionnements de régime général de l’obligation. On l’aura compris, l’arrêt du 25 janvier 2023 n’est pas original seulement par sa publication mais également par la pluralité des thématiques qui y sont abordées. Les faits ayant donné lieu au pourvoi n’intrigueront que guère. Par acte du 7 avril 2011, une banque consent à une société automobile une ouverture de crédit en compte courant et une ligne d’escompte. Ces deux opérations sont garanties par le cautionnement personnel du gérant de la société débitrice et ce dans la limite de 390 000 € pour le crédit et celle de 130 000 € pour la ligne d’escompte. Par conséquent, le garant est tenu pour un montant total de 520 000 €. Voici que le 27 novembre 2014, les parties s’accordent sur une diminution à 195 000 € au total de l’engagement de la caution mais avec la conclusion nouvelle d’un gage sur stock des marchandises du garage. La société débitrice connaît des difficultés, se retrouve en cessation des paiements puis en redressement et en liquidation judiciaires. La banque assigne donc logiquement la caution en paiement de ses engagements. En appel, les juges du fond condamnent la caution à payer à la banque une somme de 192 960,73 € outre les intérêts à taux légal. Le gérant caution n’en est pas satisfait et il se pourvoit en cassation. Il reproche aux juges d’appel, non seulement de ne pas avoir décelé une ambiguïté dans la mention manuscrite pouvant conduire à la nullité du contrat, mais également de ne pas avoir considéré l’avenant du 27 novembre 2014 comme imposant la conclusion d’un nouvel engagement de cautionnement. Enfin, le garant reprochait à la cour d’appel d’Agen de ne pas lui avoir octroyé un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

C’est cette défense, que l’on peut au...

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