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Entre société mère et filiale, la notion d’entreprise pour le calcul des amendes RGDP précisée

Le terme « entreprise », figurant à l’article 83, §§ 4 à 6, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), correspond à la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de sorte que, lorsqu’une amende pour violation du règlement (UE) 2016/679 est imposée à un responsable du traitement de données à caractère personnel, qui est ou fait partie d’une entreprise, le montant maximal de l’amende est déterminé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise. La notion d’« entreprise » doit également être prise en compte afin d’apprécier la capacité économique réelle ou matérielle du destinataire de l’amende et ainsi vérifier si l’amende est à la fois effective, proportionnée et dissuasive.

La Cour de justice de l’Union européenne était interrogée sur la notion d’entreprise pour la détermination du montant de l’amende administrative infligée pour manquement au RGPD. La Cour rappelle que le montant de l’amende doit satisfaire les conditions d’efficacité, de proportionnalité et de dissuasion, indépendamment de la forme juridique de l’entreprise, entendue comme entité économique au sens des articles 101 et 102 du TFUE.

Une différence d’appréciation du montant à prendre en compte pour le calcul du montant maximal de l’amende à l’origine du litige

La filiale ILVA, filiale du groupe Lars Larsen Group, a été sanctionnée en première instance à une amende de 13 400 € pour manquement au RGPD, au motif d’une violation du RGPD au regard de la conservation des données de la filiale. Le ministère public avait quant à lui requis une amende d’un montant de 201 000 € en se basant sur le chiffre d’affaires global de l’année précédente du groupe et non de la filiale. Le tribunal de première instance basait sa décision sur le fait que la violation était propre à ILVA, une entité indépendante non créée par le groupe et qui n’avait pas vocation à gérer les traitements de l’entièreté du groupe. Insatisfait de ce raisonnement, le ministère public a interjeté appel et la cour d’appel a sursis à statuer. Cette dernière pose en substance deux questions préjudicielles à la Cour. D’une part, si la notion « d’entreprise » telle qu’envisagée dans le RGPD doit être interprétée à la lumière des articles 101 et 102 du TFUE – et des interprétations de la Cour à ce sujet. D’autre part, si l’entreprise au sens du RGPD rejoint le droit de la concurrence, si le calcul de l’amende doit être calculé à partir du chiffre d’affaires global de l’exercice précédent du groupe ou de la filiale. La Cour répond en affirmant une jurisprudence précédente que la notion d’entreprise doit être lue à la lumière du droit de la concurrence et que le calcul du montant doit prendre en compte l’entreprise,...

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