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La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a créé un nouveau CDD « contrat doctoral de droit privé » permettant aux entreprises de recruter un doctorant. Le décret d’application en précisant les modalités vient enfin d’être publié.
par Florence Mehrez (actuEL-RH)le 7 octobre 2021
La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a créé deux nouveaux cas de recours à des CDD pour les chercheurs :
- un CDD « contrat doctoral de droit privé » conclu pour assurer des activités de recherche et participer à la formation du doctorant dès lors qu’elles sont en lien avec sa thèse de doctorat ;
- un contrat post-doctoral qui doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans.
L’objectif du CDD doctoral est d’offrir aux entreprises du secteur privé ce qui existe déjà dans le secteur public. Un décret du 23 avril 2009 a en effet créé un contrat doctoral de trois ans pour les doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.
Jusqu’à présent, dans le secteur privé, les entreprises qui souhaitaient recruter des doctorants recouraient au CDD de complément de formation (CDD-CF) notamment dans le cadre de conventions CIFRE, conventions qui permettent au doctorant de réaliser sa thèse en étant salarié d’une entreprise. Toutefois, note l’étude d’impact de la loi du 24 décembre 2020, « le CDD-CF n’est pas adapté à la formation doctorale et présente un risque juridique, notamment en cas de non-réinscription du doctorant en école doctorale : qu’elle soit à l’initiative du doctorant, ou de l’université, elle ne constitue pas pour le juge une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat. En outre, le CDD-CF conditionne la conclusion de ce type de contrat à l’obtention d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique ».
Le CDD à objet défini (CDD-OD) n’apparaissait pas non plus adapté « car peu flexible en termes de durée (36 mois maximum non renouvelable) et restrictif quant aux conditions de recours (fixation d’un objet bien délimité non susceptible d’évoluer dans le temps, nécessité d’un accord de branche) »,...
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Auteur(s) : Christophe Radé, Magali Gadrat, Caroline Dechristé