- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Envoi commun de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions : portée
Envoi commun de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions : portée
Une cour d’appel ne peut juger caduque la déclaration d’appel en raison de la transmission par l’avocat de l’appelante, sous la forme d’un dépôt d’acte, du justificatif de la signification de la déclaration d’appel et, dans le même temps, des conclusions d’appel notifiées dans le délai de trois mois.
par Romain Lafflyle 23 mai 2017

Le mode de transmission des actes de procédure occupe encore la Cour de cassation ainsi que l’illustre cet arrêt du 20 avril 2017. Le 17 mars 2015, une société relève appel d’un jugement du tribunal de commerce et son avocat reçoit, le 20 avril 2015, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué par application de l’article 902 du code de procédure civile.
L’avocat de l’appelante transmet au greffe de la cour d’appel sous le message « réponse à demande particulière de la cour » le justificatif des significations, faites le 19 mai 2015, tant de la déclaration d’appel que des conclusions au fond, ainsi que ses conclusions d’appel. Bien que l’avocat ait accompli dans les délais légaux les formalités imposées à peine de caducité, le conseiller de la mise en état estime que cette transmission entraîne la caducité de la déclaration d’appel faute d’avoir respecté l’article 908 du code de procédure civile et, sur déféré, la cour d’appel de Montpellier confirme l’ordonnance motif pris que cette transmission des conclusions sous la forme d’un « dépôt d’acte » contenant à la fois la signification à l’intimé de la déclaration d’appel et les conclusions « ne peut être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe ni à leur notification à l’avocat de l’intimée, au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile ». La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 906 et 908 du code de procédure civile en estimant que, dès lors qu’il était constaté que les premières conclusions de l’appelante, contenues dans l’acte de signification du 19 mai 2015, avaient été remises au greffe...
Sur le même thème
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?