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Par une décision en date du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le département de la Charente-Maritime n’avait pas d’intérêt à agir contre la décision préfectorale d’installer et d’exploiter une ferme de huit éoliennes sur une commune du département, au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article L. 181-3 du même code.
L’article L. 181-3 du code de l’environnement prévoit que « l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas », quand l’article L. 511-1 du même code précise que sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement les installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
C’est sur le fondement de ces dispositions que la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé le principe selon lequel « pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des...
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