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Épilogue de l’affaire des décrocheurs du portrait du président de la République
Épilogue de l’affaire des décrocheurs du portrait du président de la République
Par une décision du 18 mai 2022, la chambre criminelle s’est prononcée sur le sort des décrocheurs de portrait du président de la République au nom de l’urgence climatique, rejetant une justification fondée sur la liberté d’expression.
par Margaux Dominatile 1 juin 2022

Par une décision du 18 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation semble marquer le dénouement de la saga judiciaire visant le décrochage des portraits du président de la République.
La genèse de l’affaire
En somme, ces différentes affaires retracent les faits commis au cours de l’année 2019 par des militants de la cause environnementale qui, pour dénoncer le retard pris par la France dans l’application des engagements de la « COP 21 », avaient décroché les portraits du président de la République exposés dans des mairies. Tous étaient poursuivis du chef de vol, puisque le décrochage du portrait présidentiel pouvait logiquement s’analyser en une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (v. par ex. TJ Strasbourg, corr., 3 déc. 2020, n° 20013000138).
Certaines décisions retentissantes ont ensuite donné corps à cette saga judiciaire. Le tribunal correctionnel de Lyon par exemple, qui avait justifié la commission du vol par « un geste légitime au regard des enjeux de protection de l’environnement » (T. corr. Lyon, 16 sept. 2019, n° 19168000015, Dalloz actualité, 26 sept. 2019, obs. H. Diaz ; AJDA 2019. 1781 ; D. 2019. 1973, note D. Roets ; ibid. 1753, édito. J.-P. Chazal ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JCP 2019. 1042, note G. Beaussonnie) ; ou encore le tribunal correctionnel d’Auch, pour qui la démarche de protestation politique et militante s’inscrivait dans « un débat d’intérêt général […] nécessaire et proportionné, [la démarche entreprise étant] contextualisée, non violente et très limitée dans le temps » (TJ Auch, 27 oct. 2020 n° 19346000005, Légipresse 2020. 590 et les obs. ; ibid. 680, étude E. Dreyer
; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy
). À la suite de l’infirmation de ces jugements par plusieurs juridictions de second degré, ces affaires furent ensuite portées devant la Cour de cassation (Lyon, 14 janv. 2020, n° 19/02101 ; Bordeaux, 16 sept. 2020, n° 20-002.88, Gaz. Pal. 2020, note J. Cazelix ; CCE n° 2, 2021, comm. 13, A. Lepage).
La suite de l’affaire
L’épineuse question était donc de savoir si le vol, matérialisé par le décrochage des portraits dans une mairie, pouvait être justifié ? Par plusieurs arrêts du 22 septembre 2021, la Cour de cassation rejetait catégoriquement l’existence d’une justification fondée sur l’état de nécessité (Crim. 22 sept. 2021, nos 20-80.489, 20-85.434 et 20-80.895, Dalloz actualité, 8 oct. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 1720, et les obs. ; AJ pénal 2021. 533, obs. G. Chetard
; RSC 2021. 823, obs. X. Pin
; JCP 2021. 1083, note G. Beaussonie ; Gaz. Pal. 2021, n° 41, p. 15, note. E. Le Moulec ; CCE, n° 11, 2021, comm. 82, obs. A. Lepage ; pour aller plus loin, v. Crim. 15 juin 2021, n° 20-83.749, Dalloz actualité, 24 juin 2021, obs. S. Fucini ; D. 2021. 1661, et les obs.
, note A. Dejean de la Bâtie
; RDI 2021. 546, obs. G. Beaussonie
; AJ pénal 2021. 417, obs. D. Pamart
; Légipresse 2021. 391 et les obs.
; ibid. 429, étude E. Dreyer
; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et Josephine Sennelier
; RTD com. 2022. 175, obs. L. Saenko
).
Pour autant, elle ne fermait pas la porte à l’éventualité d’un fait justificatif fondé sur la liberté d’expression : « l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause » (Crim. 22 sept. 2021, n° 20-85.434, préc. ; 26 févr. 2020, n° 19-81.827, Dalloz actualité, 6 mars 2020, obs. A. Blocman ; D. 2020. 438 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE
; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry
; Légipresse...
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