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Épreuves d’admissibilité du CRFPA 2018 : pas de changement majeur

Alors qu’est encore attendue l’évaluation de la première année d’application de la réforme du CRFPA telle qu’issue du décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016, ainsi que d’un arrêté du même jour, la Commission nationale de l’examen d’accès apporte déjà les précisions relatives aux épreuves d’admissibilité, au programme et aux documents autorisés pour la session 2018.

par Laurent Dargentle 22 décembre 2017

Les choses sont simples : globalement, rien ne change … exceptées quelques innovations concernant les documens autorisés.

Alors que la nature des épreuves de spécialité est précisément définie par l’article 5 de l’arrêté du 17 octobre 2016 (JO 18 oct.) comme étant « destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques », la Commission nationale confirme, tout d’abord, que les épreuves de droit des obligations et de procédure consisteront, comme l’année passée, en une consultation.

Il est également réaffirmé, s’agissant de l’épreuve de note de synthèse, que le dossier documentaire, qui peut comprendre des documents divers, ne devrait pas dépasser vingt documents et trente pages et que l’épreuve étant destinée à apprécier, notamment, les capacités de synthèse du candidat, la limite de quatre pages ne doit pas être dépassée. Il est également à nouveau fortement recommandé au candidat de rédiger un plan apparent (avec des titres concis), dont la structuration est laissée à la libre appréciation du candidat. Enfin, la Commission confirme que « la note de synthèse doit consister en une synthèse objective des éléments du dossier documentaire, et seules les informations contenues dans le dossier peuvent être utilisées. La référence au numéro du document peut s’avérer nécessaire à la bonne compréhension de la synthèse et est recommandée. Une brève introduction est possible mais non obligatoire, une conclusion n’est pas nécessaire ».

S’agissant du programme, là encore, la Commission ne procède à aucune innovation. Ainsi, s’agissant du droit des affaires, la Commission confirme que l’intitulé « IV - Opérations bancaires et financières » doit s’entendre des opérations de paiement et de crédit ainsi que des titres financiers. En droit administratif, l’intitulé « II. - Droit administratif spécial » doit être compris comme recouvrant le droit de la fonction publique et des biens. Enfin, en droit international et européen, l’intitulé « IV. - Droit européen » porte sur le droit institutionnel et matériel de l’Union européenne, et le régime des recours relatifs à la Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, concernant les documents pouvant être utilisés par les candidats pour les épreuves d’admissibilité, la Commission innove quelque peu. Si elle confirme que « lors des épreuves d’admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes annotés mais non commentés, ainsi que les recueils (ou photocopies tirées de sites internet officiels) de textes réglementaires, législatifs et supra-législatifs nationaux, et de normes européennes et internationales, ne contenant aucune indication de doctrine, elle ajoute pour la nouvelle session que sont interdites les photocopies des circulaires et de la jurisprudence. Elle rappelle, par ailleurs, que ces documents pourront être surlignés ou soulignés, y compris sur la tranche, cette dernière précision étant là encore une nouveauté, alors que pour la session 2017 le surlignage (ou soulignage) des documents autorisés s’entendait exclusivement de leur contenu. Enfin, dernière innovation, la Commission précise que les onglets, marques pages ou signets non annotés sont autorisés, alors qu’elle considérait auparavant qu’aucune page et aucun « post-it » ne pouvait être ajouté.

Ainsi pleinement informés, les impétrants non plus qu’à réviser !