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Épuisement du droit de marque et charge de la preuve

Il appartient à celui qui invoque l’épuisement du droit d’établir, pour chacun des produits argués de contrefaçon, leur mise dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement, sauf risque réel de cloisonnement des marchés par le titulaire de la marque.

L’atteinte à un réseau de distribution exclusive est caractérisée en dépit de l’existence de distributeurs parallèles non agréés dès lors que le revendeur n’a pas obtenu l’agrément du fabricant. La commercialisation de produits identiques pour désigner des produits identiques à ceux du titulaire de la marque constitue en outre un acte de contrefaçon en l’absence de preuve de l’épuisement du droit de marque.

L’atteinte à un réseau de distribution exclusive en l’absence d’étanchéité du réseau

L’existence de distributeurs parallèles n’est pas de nature à exclure la responsabilité du distributeur non agréé par l’organisateur d’un réseau de distribution exclusive au sens de l’article L. 442-6, I, 6°, du code de commerce qui impose l’existence d’un accord de distribution licite pour la vente de produits commercialisés dans le cadre d’un réseau de distribution exclusive. La société qui commercialise des produits en dehors de ce cadre et sans l’accord de l’organisateur du réseau engage donc sa responsabilité sans pouvoir opposer de manière pertinente la multiplicité des distributeurs hors réseau et donc l’absence d’étanchéité du réseau. La société Mareli Medical AB, assignée en première instance par la société Laboratoires Vivacy pour atteinte au réseau de distribution exclusive et contrefaçon, échoue ainsi à démontrer l’inexistence du réseau de distribution du demandeur et son illicéité en raison de l’absence d’étanchéité du réseau et de l’absence de « vérification sur les qualités professionnelles de l’acheteur ».

La société Laboratoires Vivacy est spécialisée en France et à l’étranger dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables, destinés au comblement des rides du visage, cou, décolleté et mains, par injections intradermiques tandis que la société Mareli Medical AB a pour activité en Suède la distribution de dispositifs médicaux notamment dans le secteur de l’esthétique à l’intention des hôpitaux cliniques ou salons de beauté et esthétique. La société Mareli Medical AB a commercialisé sur son site internet et sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube les produits fabriqués et distribués par la société Laboratoires Vivacy sous la marque verbale STYLAGE protégée en France et au sein de l’Union européenne pour les produits des classes 5 et 10. La société Laboratoires Vivacy n’ayant pas autorisé cette commercialisation a agi contre la société Mareli Mecial AB en invoquant une atteinte à son réseau de distribution exclusive, en contrefaçon de marque et en parasitisme. Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé l’atteinte au réseau de distribution exclusive du demandeur caractérisée de même que la contrefaçon des marques verbales STYLAGE pour leur usage sur le site interne du défendeur, mais a débouté le demandeur de ses prétentions relatives au parasitisme (TJ Paris, 22 juin 2021, n° 17/07383).

La société Mareli Medical AB a interjeté appel de cette décision contestant d’abord la violation du réseau de distribution exclusive en invoquant une carence probatoire de son existence et le caractère artificiel du réseau allégué du fait de l’existence de multiples distributeurs hors réseau en France et de l’accès sans contrôle aux produits à l’origine du litige commercialisés sur des places de marchés telles qu’Amazon ou C-discount. Un tel accès traduirait selon le demandeur une volonté d’opérer des discriminations entre les distributeurs en limitant l’accès à certains sur le fondement de critères présentés comme objectifs, mais dont l’application n’est pas uniforme alors que la sélection des revendeurs potentiels doit s’appuyer sur des critères objectifs, qualitatifs, fixés de manière uniforme et appliqués sans discrimination (CJCE 25 oct. 1977, Metro, aff. C-26/76).

Or, ni le nombre de distributeurs parallèles non agréés ni l’application de critères de sélection en...

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