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Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?

La mention erronée d’une partie peut entraîner la nullité d’un acte de procédure. La Cour de cassation nous apprend toutefois que la nullité encourue est de forme, dès lors que l’erreur dans la désignation ne met pas en cause l’existence même de la partie improprement désignée.

Par cet arrêt rendu en section et publié au Bulletin, la troisième chambre civile vient préciser les solutions jurisprudentielles antérieures rendues en matière d’erreur sur la désignation d’une partie dans un acte de procédure.

Dans l’espèce soumise à la Cour, un demandeur assigne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier au sein duquel il possède plusieurs lots, le syndic de copropriété, ainsi que la présidente du conseil syndical, aux fins d’annulation d’une assemblée générale de copropriété et d’indemnisation.

Il s’avère que l’ensemble immobilier en question est régi par un syndicat des copropriétaires principal et par un syndicat secondaire, mais que l’acte introductif d’instance se contente de faire mention du « syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [adresse] » sans préciser lequel des deux syndicats était visé.

Le syndicat principal des copropriétaires est intervenu à l’instance, faisant valoir la nullité de l’assignation délivrée à une entité inexistante, outre une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre.

Cet argumentaire ne convainc pas le juge de la mise en état, lequel retient que l’assignation ne peut concerner que le syndicat principal, de sorte qu’elle n’encourt pas l’annulation.

Les juges d’appel adoptent une position diamétralement opposée en prononçant la nullité de l’assignation, considérant que celle-ci a été délivrée à une entité juridiquement inexistante, ce qui caractérise un vice de fond insusceptible de régularisation.

La Haute juridiction vient au secours du copropriétaire requérant par un attendu pragmatique, au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile : « l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief ».

Le critère de distinction est donné : pour que l’erreur ou l’imprécision soit considérée comme un simple vice de forme, celle-ci ne doit pas mettre en doute l’existence juridique de la partie dont la désignation est erronée et, partant, sa capacité à ester en justice.

La précision est bienvenue. Elle fait le trait d’union entre les décisions précédemment rendues sur ce thème, à la lecture desquelles la frontière entre le vice de fond et le vice de forme n’était pas aisément identifiable. D’un mot, elle lève les hésitations passées et apporte d’heureuses clarifications.

Hésitations passées

La troisième chambre civile rappelle ici un attendu de principe déjà énoncé par un précédent arrêt du 4 février 2021 (Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 20-10.685, Dalloz actualité, 22 févr. 2021, obs. G. Maugain ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero ; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. D. Cholet, O. Cousin, E. Jullien et R. Laher ) : « Il...

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