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Escroquerie commise au moyen de fausses factures : sous quelle(s) qualification(s) poursuivre ?

Le principe ne bis in idem ne peut s’appliquer que lorsque les faits poursuivis procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

par Dorothée Goetzle 29 janvier 2019

Les faits de l’arrêt rapporté rappellent les liens étroits pouvant exister entre deux infractions pourtant distinctes : le faux et l’escroquerie. Le faux peut en effet être un moyen utilisé pour commettre une escroquerie. Dans ce cas, un même fait est susceptible de recevoir deux qualifications pénales différentes. Quelle(s) qualification(s) faut-il alors retenir : escroquerie et faux ou seulement l’une d’elles ? Par le passé, la Cour de cassation a déjà considéré qu’il y avait, dans ce cas, deux infractions distinctes en concours réel (Crim. 25 mai 1992, n° 91-82.934, Bull. crim. n° 207 ; 31 oct. 2000, n° 00-81.394, Dr. pén. 2001. Comm. 31, obs. M. Véron). La doctrine justifiait ce choix au motif que les deux infractions – le faux et l’escroquerie – étaient commisses successivement et non séparées par un jugement de condamnation, étant précisé qu’elles ne protègent pas les mêmes valeurs sociales. En effet, l’infraction de faux protège la confiance publique, alors que le délit d’escroquerie est une atteinte à la propriété d’autrui (Merle et Vitu, n° 489 ; P. Serlooten, Les qualifications multiples, RSC 1973. 45 ; V. Lesclous, Le cumul réel d’infractions, RSC 1991. 717 ). 

L’arrêt rapporté vient relancer ce débat du choix de la qualification à retenir sous l’angle du principe ne bis in idem. En l’espèce, un individu était déclaré coupable par le tribunal correctionnel des chefs de faux et escroquerie. Il reconnaissait avoir lui-même confectionné de fausses factures dans le but d’obtenir une remise indue de TVA. Les secondes juges avaient ensuite constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la chose jugée et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’État français. Ils expliquaient ce choix en se fondant notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a érigé l’interdiction de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction qui a pour origine des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première procédure (R. Parizot, Le principe ne bis in idem dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, AJ pénal 2015. 173 ; N. Catelan, Constitution vs CESDH vs UE : ne bis in idem et la répression des opérations d’initié, RSC 2016. 467 ; Le principe ne bis in idem : entre harmonisation et dissonance européennes, AJ pénal 2013. 270 ). Si, ainsi énoncé, le principe ne bis in idem semble simple, sa mise en œuvre peut s’avérer particulièrement délicate. En effet, cet adage est « susceptible de trois sens : pas de nouvelles poursuites pour les mêmes faits, mais aussi pas de nouvelles poursuites sur de nouvelles qualifications pénales pour les mêmes faits et, enfin, après poursuites pénales, pas de nouvelles poursuites administratives » (J. Pradel, Manuel de procédure pénale, 14e éd., Cujas, 2008).

En l’espèce, les juges du fond considéraient que les manœuvres frauduleuses visées par l’escroquerie procédaient des faits d’émission des fausses factures de sous-traitance déjà sanctionnés par le biais de l’incrimination de faux. En d’autres termes, et selon la formule consacrée, ils considéraient qu’ils étaient en présence d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable. Pour cette raison, ils faisaient droit à l’exception soulevée relative à l’extinction de l’action publique par effet de la chose jugée.

Le procureur général et l’État français, qui était partie civile, formaient un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt de principe, la chambre criminelle entend leurs arguments. La haute juridiction fonde sa solution sur le principe ne bis in idem, les articles 6 et 593 du code de procédure pénale. Selon ce dernier article, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Mais surtout, la maxime latine visée ne peut s’appliquer que lorsque les faits poursuivis procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable. Or, en l’espèce, la Cour de cassation considère que l’usage des fausses factures auprès de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel des manœuvres caractérisant le délit d’escroquerie, constitue un nouveau fait d’usage au préjudice de l’État français, distinct de la production de ces mêmes factures par le prévenu au préjudice de la société qu’il gérait. Elle en conclue donc que la cour d’appel, en constatant l’extinction de l’action publique par l’effet de la chose jugée, a violé le principe ne bis in idem.

Cette solution s’inspire de deux arguments avancés par les requérants. En effet, le parquet général et l’État français remarquaient opportunément que l’utilisation des fausses factures au titre des manœuvres frauduleuses n’était pas relative à un faux mais à un usage de faux, non visé par les poursuites. En outre, ils relevaient qu’il ne peut y avoir identité d’intention coupable entre des faits de faux, déjà poursuivis, et des manœuvres, révélatrices d’une escroquerie. En effet, le prévenu ne se contentait pas, en l’espèce, de falsifier des pièces comptables : il se livrait en outre à des manœuvres, réalisées par le dépôt de déclarations inexactes, pour déterminer l’administration à procéder à une remise indue.

La réceptivité de la chambre criminelle à ces arguments est justifiée. La haute juridiction tire en effet toutes les conséquences de la jurisprudence déjà rendue en la matière (v. Rep. pén, Chose jugée, par J. Danet). Ainsi, s’ils ont à de nombreuses reprises déjà refusé le cumul de certains délits, notamment le blanchiment et le recel (AJ pénal 2017. 35; obs. J. Gallois ), le blanchiment et l’abus de biens sociaux (D. 2016. 2572 ), ou plus récemment en matière de violences (Crim. 24 janv. 2018, n° 16-83.045, Dalloz actualité, 15 févr. 2018, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2018. 196, obs. E. Clément ; RSC 2018. 412, obs. Y. Mayaud ) la jurisprudence la plus récente témoigne d’une vision pragmatique et ouverte du principe ne bis in idem (Crim. 6 déc. 2017, n° 16-81.857, Dalloz actualité, 20 déc. 2017, obs. W. Azoulay ; Cons. const. 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC, Dalloz actualité, 7 déc. 2018, obs. J. Gallois ; 3 mai 2018, n° 17-83.225, Dalloz actualité, 17 mai 2018, obs. W. Azoulay ; AJ pénal 2018. 377, obs. M. H-Evans ).

C’est résolument dans cette veine jurisprudentielle que s’inscrit l’arrêt rapporté (J. Bossan, Le cumul des poursuites appréhendé par le Conseil constitutionnel, AJ pénal 2015. 179 ).