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Espoirs d’une décision plus favorable et responsabilité de l’avocat
Espoirs d’une décision plus favorable et responsabilité de l’avocat
La responsabilité de l’avocat n’est pas engagée lorsque la production des pièces qu’il lui est reproché de ne pas avoir réclamées aurait été insuffisante à obtenir la décision espérée.
par Gaëlle Deharole 23 septembre 2020
Après que ses prétentions aient été rejetées par la juridiction administrative dans le cadre d’une procédure fiscale contentieuse, le client d’un avocat avait assigné son conseil en responsabilité et indemnisation. Il lui reprochait, principalement, de ne pas avoir produit l’ensemble des pièces utiles à sa défense. Selon le client, en effet, la production devant le juge de l’impôt des documents qu’il était en mesure de fournir, mais que l’avocat ne lui avait pas réclamés, aurait selon lui entraîné l’annulation des impositions (rapp. Dalloz actualité, 18 déc. 2015, art. A. Portmann ; ibid., 24 juin 2011, obs. S. de la Touanne).
Ses prétentions ayant été rejetées en première instance, le client avait formé un recours devant la cour d’appel. Il soutenait à l’occasion de son recours que son préjudice était constitué d’une imposition qu’il n’aurait pas dû subir et qui serait la conséquence du défaut de production des pièces que l’avocat n’avait pas réclamées. Les juges d’appel retenaient cependant que l’appelant aurait dû établir que, mieux défendu par son conseil, il aurait eu la chance d’obtenir une décision d’annulation des impositions mises en recouvrement. Or, en l’espèce, s’ils admettaient que l’avocat aurait dû réclamer les documents qui étaient de nature à justifier une situation fiscale, il n’était pas établi selon eux que l’appelant aurait eu gain de cause.
En d’autres termes, les juges retenaient bien l’existence de manquements de l’avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence. Le demandeur établissait bien l’existence d’un préjudice. Mais il n’était pas établi que le préjudice établi provenait de la perte d’une chance de succès consécutive à une faute de l’avocat.
Un pourvoi en cassation a été formé. Le moyen entendait démontrer que la production des pièces litigieuses lui aurait permis d’obtenir une décision favorable. Il retraçait, dans cette perspective, ce qu’aurait dû être la discussion devant les juges du fond afin d’établir ses chances de succès si les pièces avaient été produites.
La question posée à la Cour de cassation en l’espèce portait donc, une nouvelle fois, sur la responsabilité de l’avocat dans la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable (C. Caseau-Roche et V. Wittmann, Responsabilité civile de l’avocat et procédure : tendances jurisprudentielles, D. avocats 2014. 312 ; Dalloz actualité, 13 déc. 2010, obs. J. Marrocchella ; Dalloz actualité, 30 nov. 2007, obs. I. Gallmeister). En l’espèce, le demandeur à la cassation soutenait que la production des pièces litigieuses aurait justifié une décision favorable. Cette prétention est rejetée par la première chambre civile qui, à l’issue d’un contrôle approfondi, approuve la décision de la cour d’appel.
La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence assez fournie. Ainsi, par une précédente décision, la première chambre civile avait retenu la responsabilité d’un avocat et l’avait condamné à indemniser son client pour perte de chance, même si ce dernier pouvait agir contre un tiers pour obtenir la réparation de son préjudice (Civ. 1re, 19 déc. 2013, n° 13-11.807, Dalloz actualité, 6 janv. 2014, art. A. Portmann ; ibid. 7 janv. 2014, obs. T. Coustet ; D. 2014. 256 , note Y. Avril
; AJ fam. 2014. 132, obs. A. de Guillenchmidt-Guignot
; D. avocats 2014. 69, obs. G. Royer
). Toutefois, même si, comme en l’espèce, la faute de l’avocat est retenue, la jurisprudence tant administrative (CE 28 juill. 2017, req. n° 402053, Dalloz actualité, 7 sept. 2017, art. A. Portmann) que judiciaire ne reconnaît pas automatiquement un droit à indemnisation. Plus précisément, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, même s’il existe un...
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