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Essais nucléaires : le difficile renversement de la présomption de causalité
Essais nucléaires : le difficile renversement de la présomption de causalité
À la suite de la dernière intervention du législateur, les victimes des essais nucléaires bénéficient d’une présomption d’imputabilité sauf si l’administration établit qu’ils ont reçu moins de 1 millisievert de rayonnement par an. Une preuve très difficile à apporter.
par Marie-Christine de Monteclerle 13 novembre 2020
Dans un arrêt du 6 novembre, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles peut être renversée la présomption d’imputabilité aux essais nucléaires d’une pathologie figurant sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il prend également acte du renversement par le législateur de sa jurisprudence sur l’application dans le temps de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Cette disposition a modifié les conditions d’application de la présomption d’imputabilité créée par l’article 113 de la loi du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer. Au début de cette année, la Haute juridiction avait jugé que cette modification n’était applicable qu’aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur (CE 27 janv. 2020, n° 429574, Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, Lebon ; AJDA 2020. 200
; ibid. 1072
, note H. Arbousset
). Cette solution n’a pas eu l’heur de convenir au législateur qui l’a inversé par l’article...
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