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Estimation d’un bien exproprié revendu ultérieurement par l’expropriant : renvoi de QPC

L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui ne prend pas en compte des changements de valeur d’un bien destiné à être revendu par l’expropriant, lui permettant de bénéficier d’une plus-value certaine, est susceptible, en l’absence d’une indemnisation spécifique de l’exproprié, de porter atteinte à son droit de propriété.

par Gatien Hamelle 26 avril 2021

Les modalités d’évaluation des indemnités d’expropriation sont toujours difficiles à appréhender, puisqu’elles recouvrent souvent des hypothèses spécifiques très variées.

Les deux espèces jugées le même jour concernaient la fixation des indemnités d’expropriation revenant à plusieurs propriétaires, à la suite de l’expropriation au profit de personnes publiques de plusieurs parcelles leur appartenant.

Dans la première espèce (n° 20-17.133) les propriétaires expropriés, insatisfaits de la décision de la cour d’appel de Lyon, ont formé un pourvoi devant la cour de cassation, à l’occasion duquel ils ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l’article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatives aux modalités d’évaluation des indemnités d’expropriation, imposant d’apprécier la nature et l’usage effectif de l’immeuble à une date de référence très antérieure à la date de l’expropriation et interdisant de tenir compte des changements de valeur depuis cette date, sont-elles conformes à l’article...

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