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Établissements privés hors contrat et enseignement : conformité sous réserve de l’article 227-17-1 du code pénal

Incriminer le refus de mise en conformité de l’enseignement afin qu’il corresponde aux exigences de l’instruction obligatoire ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines, sous réserve que la mise en demeure adressée au directeur d’établissement privé hors contrat expose de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit conforme à la loi.

par Warren Azoulayle 15 juin 2018

Si l’État français se désintéressait de l’école sous la période d’Ancien Régime et laissait le soin à l’Église de procéder comme elle l’entendait, la Révolution a marqué un point de rupture en ce que l’enseignant recevait une mission éducative de défense de la République et de lutte contre l’obscurantisme (v. B. Poucet, L’enseignement privé en France, PUF , coll. « Que sais-je ? », 2012, p. 6), cette détermination étant toujours d’actualité. Pour cause, dans une première proposition de loi déposée au Sénat, le sénateur S. Mathieu amorçait son exposé des motifs par le propos selon lequel « la prolifération des sectes sur notre territoire pose de plus en plus le problème de la scolarité des enfants de moins de seize ans », et « la seule manière de mettre un terme à cette dérive réside dans une modification de la loi afin que celle-ci établisse clairement que l’obligation d’instruction entraîne obligation de scolarité » (v. doc. Sénat, texte n° 391). L’année suivante, le sénateur N. About allégua lui aussi que la possibilité pour certains parents de déroger à ce principe universel selon lequel tout enfant doit être scolarisé de six à seize ans « a favorisé sur notre territoire l’émergence de nombreuses sectes qui ont trouvé ainsi le moyen commode d’écarter du système scolaire normal des enfants destinés à devenir de futurs petits adeptes » (v. doc Sénat, texte n° 260). Par l’article 5 de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire, le législateur venait incriminer le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de ne pas dispenser un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l’éducation, et ce en méconnaissance d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation (C. pén., art. 227-17-1). 

En l’espèce, un établissement privé hors contrat et son représentant légal étaient mis en demeure de prendre les mesures nécessaires afin que l’enseignement dispensé par l’association corresponde à ces exigences. Refusant de prendre les dispositions nécessaires et de procéder à la fermeture des classes en cause, le tribunal correctionnel prononçait la fermeture de l’établissement et condamnait la personne morale au paiement d’une amende de 5 000 € ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une activité d’enseignement. Le directeur était quant à lui condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et aux peines complémentaires d’interdiction d’enseigner et de diriger un établissement d’enseignement. Ils interjetaient appel de la décision et déposaient une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à la conformité de l’article 227-17-1 du code pénal aux articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution. Elle passait le filtre du second degré et était renvoyée par la Cour de cassation selon laquelle « la disposition précitée est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnels de légalité et nécessité des peines » (Crim. 14 mars 2018, n° 17-90.029, Dalloz jurispudence).

Selon les requérants, l’infraction prévue à l’article 227-17-1 du code pénal méconnaît le principe de légalité des délits et des peines (DDHC, art. 8) en raison de l’imprécision des termes selon lesquels l’enseignement doit être « conforme à l’objet de l’instruction obligatoire » et de l’indétermination du régime juridique relatif à la « fermeture des classes ». De plus, il ne serait pas possible à la lecture du texte de savoir si la peine d’interdiction « de diriger ou d’enseigner » est de nature cumulative ou alternative.

Le Conseil constitutionnel est venu battre l’argumentation en brèche à la réserve près que la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement doit exposer de manière tant précise que circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire (§ 9). Ils précisent également que le fait de pouvoir ordonner une interdiction de diriger ou d’enseigner est une permission donnée au juge de prononcer l’une ou l’autre de ces peines, de les cumuler ou encore de n’en prononcer aucune, la rédaction de la loi n’étant par là même pas équivoque (§ 13). Les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines ne sauraient être méconnus par la peine complémentaire de fermeture d’établissement, les juges de la conformité renvoyant à la lecture de l’article 131-27 du code pénal selon lequel les peines complémentaires dont il est en l’espèce question peuvent être prononcées soit à titre définitif, soit de façon temporaire dans la limite de cinq années (§ 18), le juge étant tenu d’en fixer la durée au regard des circonstances propres à chaque espèce (§ 19). Il en irait alors autrement si celui-ci ne disposait que d’un pouvoir d’individualisation restreint et qu’il ne pouvait par exemple pas moduler la durée d’une peine obligatoire de publication et d’affichage d’un jugement de condamnation pour fraude fiscale (Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-72/75/82 QPC et Crim. 12 janv. 2011, n° 10-81.151, Dalloz actualité, 1er févr. 2011, obs. M. Bombled , note B. Bouloc ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 76, obs. J.-B. Perrier ; Rev. sociétés 2011. 377, note H. Matsopoulou ; Constitutions 2011. 531, obs. A. Darsonville ; RSC 2011. 193, chron. C. Lazerges ; ibid. 624, obs. S. Detraz ; ibid. 2012. 230, obs. B. de Lamy ). 

En effet, l’article 227-17-1 du code pénal ne réprime pas directement le fait, pour un directeur d’établissement privé hors contrat, de méconnaître les exigences relatives à l’instruction obligatoire. Pour que ce refus devienne délictuel, celui-ci ne doit intervenir qu’après notification d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, raison pour laquelle la doctrine a pu souligner qu’il s’agissait d’un délit d’abstention à caractère continu de nature intentionnelle (v. not. Rép. pén.,  Abandon d’enfant ou de personne hors d’état de se protéger, par A. Gouttenoire, n° 96). Le Conseil constitutionnel rappelle en l’occurrence que l’infraction réside dans « le fait de ne pas avoir respecté les obligations imposées par la mise en demeure ni, à défaut, procédé à la fermeture des classes ». La réserve émise permet alors de limiter non seulement l’absence contestable de définition légale de la notion de « mise en conformité », mais également le désert jurisprudentiel d’un article 227-17-1 sur lequel la chambre criminelle ne s’est encore jamais prononcée, et donnera, peut-être, au justiciable la possibilité de savoir comment se conformer au droit.