- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

État d’urgence : contrôle par le juge pénal de la légalité des perquisitions administratives
État d’urgence : contrôle par le juge pénal de la légalité des perquisitions administratives
En vertu de l’article 111-5 du code pénal, le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité des ordres de perquisition administrative du préfet pris dans le cadre de l’état d’urgence lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal.
par Sébastien Fucinile 4 janvier 2017

La loi relative à l’état d’urgence permet à l’autorité administrative, que ce soit le ministre de l’intérieur ou le préfet, d’ordonner et de mettre en œuvre toute une série d’actes, visant à prévenir des atteintes graves à l’ordre public. Le contrôle de la régularité et de la mise en œuvre de ces actes relève du juge administratif et échappe au juge judiciaire, pourtant garant des libertés individuelles conformément à l’article 66 de la Constitution. Par deux arrêts du 13 décembre 2016, la chambre criminelle a cependant affirmé que le juge pénal était compétent pour contrôler la régularité des ordres préfectoraux de perquisition. Elle a commencé par affirmer qu’aux termes de l’article préliminaire, « les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire ». Elle a ensuite rappelé que, selon l’article 111-5 du code pénal, « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » et a précisé « qu’il en va ainsi lorsque de la régularité de ces actes dépend celle de la procédure ». C’est ainsi qu’elle a cassé et annulé l’arrêt de chambre de l’instruction qui lui était déféré et qui avait refusé d’apprécier la légalité de l’ordre préfectoral de perquisition. Cet arrêt constitue un incontestable progrès dans le contrôle des actes permis dans le cadre de la loi relative à l’état d’urgence en vigueur depuis plus d’un an et prorogé, par la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016, jusqu’au 15 juillet 2017.
L’article 111-5 du code pénal permet en effet au juge pénal de contrôler par voie d’exception la régularité des actes administratifs, aussi bien réglementaires qu’individuels, « lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Toute la difficulté résidait ici dans l’interprétation de cette dernière partie de la phrase : la solution du procès pénal doit dépendre de l’examen de la légalité de l’acte administratif. La chambre criminelle a ainsi pu affirmer que le juge...
Sur le même thème
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Contrôle des actes du parquet européen par les juridictions nationales
-
Procédure d’extradition vers les États-Unis : précisions sur l’articulation des normes conventionnelles et internes
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
La retenue douanière, oui mais à quelles conditions ?
-
Exposition à des substances toxiques : la Cour européenne rappelle les exigences garanties par le droit à la vie
-
Champ d’application de la directive « Police-Justice » et logiciel étranger
-
Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage
-
Légitimité du recours à la force meurtrière par le GIGN