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État d’urgence sanitaire : précisions sur la période de suspension des poursuites
État d’urgence sanitaire : précisions sur la période de suspension des poursuites
Les restaurants et débits de boissons ne pouvaient encourir, à compter du 17 octobre 2020, aucune action, sanction ou voie d’exécution, pour des impayés de loyers ou de charges, même échus avant cette date, tant que leur établissement était affecté par des mesures de police réglementant notamment les conditions d’accès et de présence dans les locaux.
par Jehan-Denis Barbier et Séverine Valade, Avocats à la Cour, Barbier Associésle 19 décembre 2023
Loyers impayés pendant la pandémie de covid-19
Par l’arrêt sous étude, la Cour de cassation admet la suspension des poursuites, même pour des impayés antérieurs au 17 octobre 2020, tant que l’accès aux établissements est réglementé.
Dans cette affaire, en raison de la fermeture de son restaurant, un locataire avait cessé de payer le loyer à compter du 2e trimestre 2020.
En exécution d’une ordonnance de référé, ayant constaté l’acquisition, au 19 novembre 2020, de la clause résolutoire du bail et condamné le locataire au paiement provisionnel de l’arriéré dû jusqu’au 4e trimestre 2020 inclus, le bailleur reprit possession des lieux le 23 février 2021 et fit procéder le 12 mars 2021 à une saisie-attribution.
Le locataire ayant contesté son expulsion et la saisie, la cour d’appel rejeta ses demandes au motif que son établissement avait été autorisé à rouvrir par décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, les loyers postérieurs d’août à octobre 2020 étant exigibles.
Devant la Cour de cassation, le locataire entendait se prévaloir de la suspension des poursuites prévue par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, même pour des impayés antérieurs, dès lors que son activité était encore affectée par les mesures sanitaires restrictives qui conditionnaient la réouverture au public de son établissement.
La question se posait donc de savoir si la suspension des poursuites s’appliquait...
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